TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302651_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. C B, représenté par Me Bouziani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée pour sa fille A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu du délai anormal d'instruction de sa demande, qui a été introduite le 16 février 2019 ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur de droit, dès lors que l'âge de l'enfant au bénéfice duquel le regroupement familial est demandé s'apprécie à la date de l'introduction de la demande, même incomplète, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la justification de l'existence d'une condition d'urgence n'est pas apportée et qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête, enregistrée le 19 janvier 2023, sous le n° 2300791, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023 à 14h30, en présence de Mme Chaal, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien valable du 15 mai 2022 au 4 mai 2023, a présenté une demande de regroupement familial au profit de sa fille née le 17 janvier 2002. Par décision du 18 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif qu'elle a été introduite à une date à laquelle sa fille était devenue majeure. M. B demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; que selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord () ". Aux termes du titre II du protocole annexé au présent accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 4. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise au motif que la demande de regroupement familial au profit de la fille de M. B adressée à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont relève M. B, domicilié dans la commune de Saint-Denis, avait été réceptionnée par ce service le 23 décembre 2021, alors que la fille de l'intéressée était déjà devenue majeure. M. B conteste cette appréciation en soutenant qu'il avait présenté une première demande de regroupement familial auprès de la direction territoriale de l'OFII du Val d'Oise le 16 février 2019, alors que sa fille était mineure, car il résidait à ce moment dans la commune de Garges-lès-Gonesse, mais sans produire d'éléments permettant d'établir qu'il aurait avisé les directions territoriales compétentes de son changement d'adresse. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la requête que la fille de M. B au bénéfice de laquelle il a sollicité le regroupement familial vivait seule en Algérie avec ses grands-parents tandis que l'intéressé, son épouse et leurs deux plus jeunes enfants vivaient en France, depuis une date qui n'est pas précisée. Dans ces conditions les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage que ne l'est le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 mars 2023. La juge des référés Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302651
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302651_20230322
TA3823 mars 2026
ORTA_2302651_20260323TA4527 mars 2026
DTA_2300791_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302651_20230322
Données disponibles
- Texte intégral