TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302651_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 février 2020. Mme A soutient que : - l'administration n'a pas exécuté le jugement du tribunal du 19 février 2020, malgré l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 25 octobre 2022 ; - le préfet de la Haute-Garonne ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier de l'absence d'exécution de ce jugement. La requête a été communiquée le 11 mai 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, -et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 1802310 du 19 février 2020, notifié le 21 février 2020, le tribunal de céans a annulé le compte-rendu d'entretien professionnel et la notation de Mme A, établis au titre de l'année 2017. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2017, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Par un second jugement n° 2100358 du 25 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de la Haute-Garonne, faute pour lui de justifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, de l'exécution du jugement du 19 février 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte./ Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ". L'article L. 911-6 du même code dispose : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". 3. Il résulte de l'instruction que ni le préfet de la Haute-Garonne, ni le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'ont pas produit d'observations alors que la requête de Mme A et l'avis d'audience leur ont été régulièrement transmis, ne justifient avoir, postérieurement au jugement du 25 octobre 2022 prononçant une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre du préfet de la Haute-Garonne, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du jugement du 19 février 2020 dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, spontanément exécuté le jugement du 19 février 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte de 50 euros par jour de retard fixée par le jugement du 25 octobre 2022, pour la période de 177 jours courant du 28 décembre 2022, date correspondant à deux mois suivant la notification de ce jugement, au 27 juin 2023 inclus, date de lecture du présent jugement, soit une somme de 8 850 euros. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout début d'exécution de ce jugement, il n'y a lieu, ni de donner un caractère définitif à l'astreinte prononcée par le jugement du 25 octobre 2022, ni d'en moduler le montant. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera la somme de 8 850 euros à Mme A au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le tribunal de céans le 25 octobre 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302651_20230627