TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302651_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ou erreurs de qualification juridique des faits ; - qu'elle méconnaît l'article L. 611-1, ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît en outre les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas caractérisé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est contraire à l'article L. 612-6 du code à raison de l'illégalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - qu'elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa durée de séjour et de ses attaches familiales ; - qu'elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ; - qu'elle est disproportionnée et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et en demandant une substitution de base légale du 3° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivée par la considération que M. A s'est vu opposer un refus de titre de séjour par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 juin 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'un ou l'autre des moyens relevés d'office suivants, tirés : - le premier, de la substitution de base légale du 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le second, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 14 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, cette dernière décision devant être regardée, en l'absence de circonstances nouvelles, comme étant purement confirmative de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 juin 2021, notifiée avec la mention des voies et délais de recours le 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Garrigue, représentant M. A, qui soutient que l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait ; que M. A n'avait pas pu produire les documents qu'il avait évoqués lors de son audition ; qu'il avait néanmoins mentionné son passeport et présenté une photographie de son ancien passeport et de son visa D ; qu'il justifie d'un contrat de location, de quittances de loyer, qu'il partage avec son épouse ; qu'il est entré en France le 14 juillet 2012, que son épouse engage une démarche de régularisation ; qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; que le préfet n'a pas pris en compte sa situation ; qu'il est entré en France depuis dix ans ; que le préfet relève à tort qu'il n'a pas de charges familiales, tout en indiquant qu'il subvient aux besoins de son épouse et de son fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 21 septembre 1983 à Fujian (Chine), entré en France en 2012 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A - dont la demande d'asile présentée le 29 septembre 2015 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2016, notifiée le 29 juillet suivant - s'est vu opposer un premier refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du préfet de police du 27 octobre 2016, notifié à l'intéressé le 3 novembre 2016, puis un second refus de titre de séjour, également assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 juin 2021, notifié à l'intéressé, avec la mention des voies et délais de recours, le 21 juillet 2021. Il est constant que ce dernier arrêté était devenu définitif à la date d'enregistrement de la présente requête, le 16 mars 2023. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute circonstance nouvelle, qui n'est pas alléguée et ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, M. B A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 14 mars 2023, en tant qu'il l'oblige de nouveau à quitter le territoire français, cette décision étant purement confirmative de l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre par l'arrêté du 24 juin 2021. Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 3. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 1°, où l'étranger " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", le cas, prévu au 4°, où l'étranger " a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ", le cas, prévu au 5°, où l'étranger " s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ", ainsi que le cas, prévu au 8°, où l'étranger " ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 4. En l'espèce, si le risque de fuite justifiant le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A est motivé, dans l'arrêté attaqué, par l'ensemble des critères légaux précités, et que le requérant justifie devant le tribunal, à tout le moins, d'un passeport en cours de validité et d'une résidence effective dans un logement dont il est locataire avec sa femme et son fils, il demeure néanmoins constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre le 24 juin 2021, et notifiée le 21 juillet suivant. Il résulte en outre de l'instruction qu'en se fondant sur ce seul motif - qui est de nature, en l'espèce, à justifier à lui seul le refus de délai de départ volontaire contesté - la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision. M. A n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation. Sur la légalité de l'interdiction de retour : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire ou lui interdisant de retourner en France, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la police aux frontières de Chamonix le 13 mars 2023, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, que M. A a été entendu notamment sur son identité, ses pièces d'identité, les motifs et les conditions de son entrée en France, son adresse, sa profession et ses ressources, ses attaches familiales sur le territoire national, ainsi que sur le point de savoir s'il avait engagé des démarches administratives pour régulariser sa situation et s'il avait des observations à formuler au cas où une obligation de quitter le territoire français, éventuellement assortie d'une interdiction de retour et d'un placement en rétention, serait prise à son encontre. M. A a ainsi pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et une interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est par conséquent infondé. 7. En deuxième lieu, l'arrêté du 14 mars 2023 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de l'interdiction de retour prononcée contre M. A, laquelle est ainsi suffisamment motivée. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté que le préfet de la Haute-Savoie s'est livré à un examen complet de la situation de M. A en tenant compte de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée notamment à l'article L. 612-6, l'autorité administrative " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Si M. A justifie résider habituellement en France depuis plusieurs années, avec sa femme et son fils, il est constant qu'il n'y exerce aucune activité professionnelle et s'est soustrait à l'exécution d'au moins deux précédentes obligations de quitter le territoire français, alors que son épouse était, comme lui-même, toujours en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué, en dépit des démarches de régularisation qu'il soutient avoir engagées avec cette dernière. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 en lui interdisant de retourner sur le territoire français, pendant une durée qu'il a d'ailleurs limitée à seulement un an. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que, ce faisant, le préfet de la Haute-Savoie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette interdiction de retour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302651_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel