TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302651_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Shebavok, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou autre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est signée par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juin 2023 et le 6 décembre 2023 ont été produites par Mme B postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Derouillac, substituant Me Shebavok, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 30 décembre 1993, est entrée en France le 15 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante arrivé à expiration le 3 septembre 2017. Par une demande en date du 21 avril 2022, Mme B a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne susvisée et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. Mme B, demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, en l'absence de ce dernier, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il fait état également des circonstances de faits propres à la situation professionnelle et personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, il mentionne que Mme B est entrée en France le 15 septembre 2015 et s'y est maintenue en situation régulière jusqu'au 3 septembre 2017 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ". L'arrêté précise, en outre, que Mme B ne justifie pas des conditions de délivrance d'un titre de séjour " salarié " dès lors qu'elle ne produit pas, notamment, un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, ni de motifs d'admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté en litige fait également mention du fait qu'elle demeure célibataire, sans charge de famille et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère, et où elle a elle-même résidé jusqu'à l'âge de 21 ans. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : () - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 6 de la même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil. ". Enfin son article 10 prévoit que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. (). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (). " L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Si Mme B fait valoir qu'elle a transmis l'intégralité du " pack employeur " lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle ne critique pas utilement le motif retenu par le préfet tiré de ce qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail visé comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis septembre 2015 et qu'elle justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, la durée de séjour en France, établie par les pièces produites, ne constitue pas en elle-même un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, l'intéressée ne démontre nullement l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de son activité professionnelle. En effet, si elle verse à l'instance 57 bulletins de salaires correspondant à un travail d'abord exécuté entre le mois de d'août 2016 et le mois de décembre 2019 et relatifs à des missions d'intérim réalisées en qualité d'agent de restauration ou de sécurité, puis à partir de juin 2020 comme agent de sécurité pour la société Nuzor, avec laquelle elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 21 février 2021, il ressort des pièces du dossier que la rémunération mensuelle est variable tout au long de ces périodes, et majoritairement très inférieure au SMIC mensuel. Les heures de travail apparaissent dès lors irrégulières et l'exercice par l'intéressée d'une activité, apparaît, compte tenu de ces conditions, insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle ancienne, stable et intense sur le territoire français. Enfin, il n'est pas contesté que Mme B est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère, et où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que Mme B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que Mme B ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense sur le territoire français, l'ancienneté du séjour établie par des pièces nombreuses et convergentes demeurant à cet égard insuffisante pour caractériser cette circonstance. Si Mme B fait valoir, notamment par des attestations, que son père est décédé, il n'est pas contesté dans la présente requête que sa mère et son frère résident encore dans son pays d'origine, ce qu'établit au reste la fiche de salle produite en défense. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions du code précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 15. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence de celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige.D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller,Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2302651
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2302651_20240111
Données disponibles
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- Résumé officiel