TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2302651_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A C, représenté par Me Viallard-Valezy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la direction centrale de la police aux frontières de Sète lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît la liberté d'aller et venir garantie par l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1969, a fait l'objet d'une expulsion par un arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 1995. Lors d'un contrôle à la frontière au point de passage frontalier de Sète, M. C a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français, exécuté le même jour. Par sa requête, il en demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2016 susvisé : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5. () / 2. L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. () / La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d'un formulaire uniforme tel que celui figurant à l'annexe V, partie B, et rempli par l'autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l'entrée. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° () Des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : 1o Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; 2o Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) no 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 ; 3o Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ". Enfin, en vertu de l'article L. 332-2 de ce code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. C est signalé aux fins de non-admission dans le fichier national en raison d'une expulsion en cours de validité comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. En se bornant à se plaindre d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, le requérant n'établit pas que la décision lui refusant l'entrée sur le territoire français est entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 février 2025, La greffière, M.-A. Barthélémy N°2302651
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Chronologie de l'affaire
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TA345 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2302651_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel