TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302652_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2302652, M. B A, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à partir du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II- Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2302653, M. B A, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à partir du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de droit en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Paz pour statuer en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Paz, magistrate désignée. M. A n'étant ni présent, ni représenté. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 septembre 1990, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2018, sous couvert d'un visa de long séjour et s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa. A la suite de son interpellation par les services de la police le 21 mai 2023 pour défaut de permis de conduire, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté le 21 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence. Par deux requêtes enregistrées le n° 2302652 et 2302653, qu'il y a lieu de joindre, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : 4. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit est écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 6. En l'espèce, M. A ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant déclare être entré en France en 2018, il ne le justifie pas. Il ne justifie pas davantage de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France, notamment avec sa sœur et la personne qu'il désigne au cours de son audition du 21 mai 2023 comme sa compagne. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et dont la durée n'est pas disproportionnée. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : 7. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() " . Aux termes de l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 9. Si M. A soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable, il ne fait état d'aucun obstacle qui s'opposerait à son éloignement. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 21 mai 2023. Il convient, dès lors, de rejeter ses conclusions en annulation et celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre de ses frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302652 et 2302653 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Poudampa. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La magistrate désignée, D. DE PAZ La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302652_20230525
Données disponibles
- Texte intégral