TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302652_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle viole l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Chabbert Masson, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est entrée régulièrement en France en 2017 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 27 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en la qualité de parent d'enfant français. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée régulièrement en France en 2017 sous couvert d'un visa de long séjour et qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualités de conjoint de français puis de parent d'enfant français, entre 2018 et 2022. Le 7 avril 2019, est née de son union avec un ressortissant français sa fille B, de nationalité française. Il n'est pas contesté que la garde de cette enfant est assurée par la requérante qui en assure ainsi nécessairement l'éducation et l'entretien. Compte tenu du fait que la requérante résidait en France depuis près de six ans à la date de la décision attaquée, pays où elle a vécu en couple, où sa fille de quatre ans, désormais scolarisée, est née, que cette enfant n'a jamais quitté et où il n'est pas contesté qu'elle entretient des liens avec son père français qui y réside, elle doit être regardée comme ayant déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle est, par suite, fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve que la situation de Mme C A se soit modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en la qualité de parent d'enfant français à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la requérante. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 21 juin 2023 de la préfète du Gard est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302652_20231107
Données disponibles
- Texte intégral