TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302653_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2301682 du 1er mars 2023, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 1er enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 1er mars 2023 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'examen de sa demande de titre de séjour dans les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'exécution de l'ordonnance du 1er mars 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu - l'ordonnance du juge des référés n° 2301682 du 1er mars 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative, Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2022, en présence de Mme Baali, greffière. L'instruction a été close à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Par l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois. Par l'ordonnance susvisée du 1er mars 2023, le juge des référés du Tribunal, après avoir constaté que M. A satisfait à l'exigence de production d'un justificatif de domicile datant de moins de six mois, a suspendu la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait mis fin à cette instruction et a enjoint au préfet de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans les conditions énoncées par la Cour administrative d'appel de Paris. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet a refusé le 6 mars 2023 de procéder à l'exécution de de l'ordonnance du 1er mars 2023, pour la raison contraire à ses motifs que M. A ne satisferait pas à l'exigence de production d'un justificatif de domicile datant de moins de six mois. Cet élément nouveau justifie de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une injonction de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. 5. Il y a conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a en outre lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Goeau-Brissonniere, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris. Il est en outre enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 6. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 17 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302653_20230317
Données disponibles
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