TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302653_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet du Nord n'ayant pas, conformément aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi pour avis le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration de sa demande de délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 combinées aux dispositions des articles R. 532-54, R. 352-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du TA de Lille du 24 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ; - et les observations de M. B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2018. Le 14 janvier 2019, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 septembre 2021 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Nord a, d'une part, rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. B au titre de l'asile et, d'autre part, constaté, au motif que ce dernier n'aurait pas accompli, en juin 2021, les diligences nécessaires à l'examen de cette demande, qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Et il a assorti ces décisions d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Guinée ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire, fixant la Guinée comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 avril 2023. Ainsi, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu, en cours d'instance, son objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit, en cette seule qualité, de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu'un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) soit à la date de notification de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s'est prononcée par ordonnance. 5. En l'espèce, M. B soutient que le préfet ne rapporte pas la preuve que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée. Or il ne ressort des pièces du dossier ni que la CNDA aurait, comme se borne à le mentionner la décision querellée, rejeté la demande d'asile de M. B par une décision du 31 janvier 2023, ni que cette décision aurait été notifiée au requérant. Dès lors, M. B est fondé à solliciter, pour ce motif, l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il est donc fondé, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au profit de Me Danset-Vergoten, avocate de M. B, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 9 mars 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 (huit cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302653
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302653_20230606