TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302653_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B C épouse A D, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un récépissé de demande de titre de séjour. 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est constituée par le fait qu'elle risque de perdre son contrat de travail ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle est en droit d'obtenir un récépissé de première demande de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article R 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors elle a présenté une telle demande le 9 mars 2023 (AR 13 mars 2023). La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2302654 par laquelle Mme C épouse A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mear pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, juge des référés. - les observations de Me Laïfa, représentant Mme C épouse A D qui persiste dans ses précédentes écritures et fait, en outre, valoir que l'absence de récépissé de demande de titre de séjour aura pour effet de lui faire perdre son travail ainsi qu'elle en a été informée par l'un de ses deux employeurs ; qu'elle ne pourra plus ainsi subvenir aux besoins de sa famille alors qu'elle a deux enfants, que son mari ne travaille pas et qu'elle dispose d'un contrat de travail. - le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2023 présentée pour Mme B C épouse A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A D, ressortissante tunisienne, née le 3 juillet 1977, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un récépissé de demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme B C épouse A D a sollicité le 7 mars 2023 (AR du 13 mars 2023) une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, soit sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour elle risque de perdre son emploi et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille alors qu'elle a deux enfants et que son mari ne travaille pas. Toutefois, par la seule production d'un récapitulatif de l'URSSAF établi dans le cadre du CESU au titre du mois de janvier 2023 et d'un justificatif de domicile, la requérante n'établit pas, par les pièces produites au dossier, l'existence d'une situation d'urgence. Il ne résulte pas ainsi de l'instruction que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie. Une telle urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de Mme C épouse A D en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 juin 2023. La juge des référés, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302653_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel