TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302654_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. C B, représenté par Me Léonard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023 à 12 heures.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
M. B a présenté un mémoire enregistré le 9 mai 2023, qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 8 mai 1962, est entré en France le 26 juillet 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de trente jours. Le 14 octobre 2022, il a sollicité, pour la troisième fois, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 janvier 2023, notifié à l'intéressé le 13 février 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 17 avril 2023, n° 22MA01803, la cour administrative d'appel de Marseille a, notamment, enjoint au préfet des Bouches-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Cette décision, portée à la connaissance de l'intéressé postérieurement à l'introduction de la requête, a, implicitement mais nécessairement, emporté abrogation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être reconduit d'office, lesquelles décisions n'avaient pas reçu exécution. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En revanche, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée n'a eu, ni pour objet ni pour effet, de retirer la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B. Dès lors, les conclusions relatives à cette décision portant refus de titre de séjour conservent leur objet.
4. Par un jugement en date du 4 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. B adopté par la Nation à titre moral, en application de l'article L. 461 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de guerre, en considération du fait que son père, M. A B, était mort pour la France le 3 mars 1962 à Tamza. Si une telle adoption n'emporte par elle-même aucun droit au séjour, il y a lieu pour l'autorité administrative d'en tenir compte dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre notamment d'un cancer des cordes vocales qui fait aujourd'hui l'objet d'un suivi en France. Si les pièces produites par M. B ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er décembre 2022 selon lequel celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elles attestent néanmoins de ce que le suivi de cette affection en Algérie serait beaucoup moins aisé et source d'une importante incommodité pour M. B.
6. Compte tenu de l'obligation morale dont la nation française s'est rendue débitrice à l'égard de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il détient, commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l'injonction :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la cour administrative d'appel de Marseille a, par une décision du 17 avril 2023, n° 22MA01803, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Léonard, avocat de M. B, en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Léonard s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
Article 2 : La décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Léonard la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Anne Léonard et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au bureau d'aide juridictionnelle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302654_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel