TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302654_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) DBA Construction, représentée par la SELARL Gravejat Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer le rapport d'analyse des offres pour le lot n° 19, relatif au désamiantage, du marché de restructuration des espaces pédagogiques et administratifs ainsi que de mise en accessibilité du lycée Edgard Pisani à Naves, les caractéristiques et les avantages respectifs de ces offres ainsi que tous éléments d'appréciation justifiant les notes attribuées ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son offre ainsi que de toute décision se rapportant à la procédure de l'appel d'offres lancée pour l'attribution du lot n° 19 ; 3°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 et toute décision se rapportant à ladite procédure ; 4°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine, si elle entend poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de la sélection des offres ; 5°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS DBA Construction soutient que : - sa requête est recevable dès lors, d'une part, qu'en sa qualité de candidate évincée, elle justifie, au regard de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, d'un intérêt à agir, d'autre part, que le marché n'a pas été signé ; - la région Nouvelle-Aquitaine s'est contentée de lui notifier le rejet de son offre, sans explication ; - l'offre de la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus, attributaire, présente le caractère d'une offre anormalement basse au sens de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique au regard de l'écart de prix, d'une part, avec son offre, écart qui est de 40 %, d'autre part, avec l'estimation du pouvoir adjudicateur telle qu'elle ressort du coût d'opérations comparables engagées par la région Nouvelle-Aquitaine ; - le prix proposé par l'attributaire, qui a manifestement sous-évalué son offre compte tenu de l'ampleur des travaux et du montant des charges, ne permettra pas l'exécution du marché dans le respect des obligations réglementaires en la matière ; - la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus ne possède pas de la capacité financière nécessaire pour la réalisation des prestations, son bilan présentant des capitaux propres négatifs depuis le 31 décembre 2020 ; - en outre, il n'est pas établi que ladite société puisse se conformer à la réglementation relative à l'amiante, eu égard aux poursuites pénales dont ses dirigeants font l'objet ; - alors que l'offre de l'attributaire apparaissait anormalement basse, la région Nouvelle-Aquitaine ne justifie pas avoir exigé des précisions et justifications sur le prix proposé, en méconnaissance de l'article R. 2152-3 du code de la commande publique ; - en ayant retenu l'offre en cause, en violation de l'article R. 2152-4 du code précité, la région Nouvelle-Aquitaine a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence. Par mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS DBA Construction d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La région Nouvelle-Aquitaine fait valoir que : - la requête est irrecevable, d'une part, pour être portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application de l'article R. 312-11 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, d'autre part, en l'absence de justification de la qualité pour agir de la SAS DBA Construction, son représentant légal n'ayant pas été identifié et la capacité de ce dernier à ester en justice n'étant pas établie ; - en toute hypothèse, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 8 juin 2023, la SAS DBA Construction a déclaré se désister de sa requête et conclut au rejet de la demande de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 8 juin 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a déclaré accepter le désistement de la SAS DBA Construction. Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus, qui n'a pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 14h30, a été entendu le rapport de M. Bayle, juge des référés ; Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par avis public d'appel à la concurrence publié le 20 novembre 2022 au bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 23 novembre 2022 au journal officiel de l'Union européenne, la région Nouvelle-Aquitaine a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de travaux portant sur la restructuration des espaces pédagogiques et administratifs ainsi que sur la mise en accessibilité du lycée Edgard Pisani, à Naves, dans le département de la Corrèze, et composé de dix-neuf lots. La société par actions simplifiée (SAS) DBA Construction a déposé une offre pour le lot n° 19, relatif au désamiantage. Mais elle a été informée, par lettre du 12 mai 2023, que, classée en deuxième, son offre était rejetée et que le lot en cause était attribué à la SAS Nouvelle Société Déconstruction Plus. Par la présente requête, elle a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer le rapport d'analyse des offres pour ledit lot ainsi que les caractéristiques et les avantages respectifs des offres, et d'annuler la décision du 12 mai 2023 comme toute décision se rapportant à cette procédure. 2. Toutefois, par mémoire enregistré le 8 juin 2023, la SAS DBA Construction a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, par acte enregistré également le 8 juin 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a déclaré accepter le désistement de la SAS DBA Construction. La région doit être regardée comme s'étant ainsi désistée de ses conclusions reconventionnelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte, d'une part, du désistement de la SAS DBA Construction de sa requête n° 2302654, d'autre part, du désistement de la région Nouvelle-Aquitaine de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée DBA Construction, à la région Nouvelle-Aquitaine et à la société par actions simplifiée Nouvelle Société Déconstruction Plus. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302654_20230614
Données disponibles
- Texte intégral