TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302655_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. D, représenté par Me Mascrier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mars 2023 portant refus d'échange de son permis de conduire tchadien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite, dès lors que son permis de conduire est indispensable pour se rendre à son travail, se situant à Sarzeau, alors qu'il réside à Séné ; son salaire est nécessaire pour assumer les charges de son foyer, composé de son épouse et de leurs six enfants ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'erreur de droit ; il a déposé sa demande d'échange de permis de conduire dans les délais prescrits et a transmis l'ensemble des documents requis, notamment l'attestation de droit à conduire, délivrée par les autorités tchadiennes ; le défaut d'examen de son dossier est manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a abrogé sa décision du 21 mars 2023 et a rouvert l'instruction de la demande de M. B A, qui a été invité à redéposer une demande d'échange de son titre de conduite sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 1er juin 2023. Vu : - la requête au fond n° 2302641, enregistrée le 17 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. 3. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B A, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation de la décision du 21 mars 2023 portant refus d'échange de son permis de conduire tchadien et a repris l'instruction de sa demande, de sorte que les conclusions aux fins de suspension de son exécution et aux fins d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. B A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rennes, le 30 mai 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302655_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel