TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302655_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme E, représentée par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Belgique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'y étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, à 13h35, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur le transfert : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B A, cheffe du pôle régional " Dublin ", à l'effet de signer, notamment les arrêtés de transfert pris dans le cadre de l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, si Mme C évoque les conditions dans lesquelles elle aurait été accueillie en Belgique, en des termes toutefois peu personnalisés, les circonstances particulières qui motiveraient sa volonté de présenter une nouvelle demande d'asile, alors au demeurant qu'elle n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile en Belgique, ainsi que les conséquences sur sa santé mentale que risquerait selon elle d'entraîner son transfert vers cet Etat, alors par ailleurs qu'elle n'a déclaré aucun problème de santé lors de son entretien individuel réalisé le 24 avril 2023, elle n'apporte en tout état de cause au soutien de ces allégations aucun commencement de preuve. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a décidé de ne pas faire usage de la clause dite discrétionnaire que lui offrent les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Michel Meyer et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé A. D La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302655_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel