TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302657_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) de rétablir le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est particulièrement bien fondé en sa demande d'asile et il y a donc lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né en 1978, après être entré sur le territoire français le 26 mars 2022, y a sollicité l'asile le 13 avril suivant. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2022, que M. A a frappé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté du 5 février 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 3. Par une ordonnance n° 23008286 du 24 avril 2023, qui a été notifiée à M. A, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours dirigé par l'intéressé contre la décision du directeur général de la Cour nationale du droit d'asile du 12 septembre 2022 rejetant sa demande d'asile. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que la vie ou la liberté du requérant seraient menacées en Géorgie ou qu'il serait personnellement et actuellement exposé au risque d'y être soumis à la torture ou à peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, en comptant le pays dont le requérant est le ressortissant au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Mayenne et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302657_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel