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TA86 · étrangers JU — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302657_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, et des mémoires complémentaires déposés le 11 octobre 2023 et le 19 octobre 2023 Mme A C représentée par Me Guillard demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de renouveler son attestation de demandeur d'asile n'est pas motivé en fait ; - ce refus a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature suffisamment précise et visant les décisions en litige, consentie à son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle a le droit de se maintenir sur le territoire national et les conditions posées par l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies dans son cas ; elle n'a jamais déposé une demande de réexamen dans le but de faire échec la mesure d'éloignement puisque cette dernière n'était plus exécutoire au moment de sa demande ; l'intention frauduleuse de sa démarche n'est pas rapportée par le préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son fils qui est né en 2000 est inscrit en maternelle ; - elle risque d'être exposée à des mauvais traitements dans son pays d'origine car elle sera contrainte de vivre auprès d'un mari avec qui elle a été mariée de force et qui est de 40 ans son aîné ; ce dernier pourrait même la faire lapider compte-tenu de son départ et son enfant né hors mariage lui sera enlevé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu en cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne (Guinée Conakry) née le 28 juin 1998, déclare être entrée en France, le 4 mars 2019. Sa demande d'asile déposée le 12 mars 2019 a été rejetée par une décision du 31 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mars 2020. Par un arrêté du 13 mars 2020, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le recours contentieux exercé par Mme C contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 26 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 3 décembre 2020. Mme C qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national a présenté le 15 décembre 2022 une demande de réexamen d'asile qui a été traitée selon la procédure accélérée et refusée par une ordonnance d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 9 janvier 2023 confirmée par une décision du 28 juillet 2023 de la CNDA. Par un arrêté du 18 septembre 2023 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté n°17-2023-09-11-00002 du préfet du 11 septembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié au recueil n° 17-2023-157 des actes administratifs spécial le même jour et accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les obligations de quitter le territoire français prononcés en application de l'article L. 611-1 et les décisions fixant le pays de renvoi en application des articles L. 721-3 à L. 721-5 de ce code. Par un autre arrêté préfectoral n°17-2023-09-11-00001 publié dans les mêmes conditions, M. B a été habilité à signer au nom de préfet toutes décisions à l'exception de celles relevant de matières étrangères au présent litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté en litige vise notamment, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme C en rappelant sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français et son parcours administratif notamment la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. Il expose également sa situation privée et familiale en ce qu'elle déclare avoir accouché d'un garçon le 6 janvier 2020 dont le père est M. F C, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée comme celle au nom de son enfant mineur. Il expose également qu'elle n'a sollicité aucun titre de séjour sur un autre fondement que la protection internationale, qu'elle n'est pas en mesure de prouver auprès des services de la préfecture son intégration depuis son arrivée en France. Il ajoute que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin il relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux, qui contient ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle que l'arrêté a été pris après un examen approfondi de la situation de Mme C. 5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / ; 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que plus de trois ans après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2020, Mme C a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 9 janvier 2023. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, Mme C avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2023, et le préfet de la Charente-Maritime a pu pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées. Si le préfet a également tiré de cette décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, une telle mention alors que cette manœuvre dilatoire n'est pas démontrée, est surabondante et sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". 8. Mme C se prévaut de la présence en France de son enfant mineur qui est scolarisé en classe maternelle. Toutefois, son séjour est encore récent et elle ne justifie pas avoir développé des liens intenses et stables en France, en dehors de son enfant. Par ailleurs il n'est pas allégué le père de l'enfant qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement maintiendrait des liens avec celui-ci. En outre, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, la requérante ne démontre aucune insertion particulière en France. Par suite, en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si Mme C fait valoir qu'elle est exposée à des risques de violence et de persécution familiales en cas de retour en Guinée, les documents qu'elle produit qui reprennent le récit qu'elle a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne permettent pas de démontrer qu'elle serait personnellement exposée à des risques sérieux et actuels pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que les faits allégués et les craintes personnelles énoncées par l'intéressée n'ont pas été respectivement tenus pour établis et fondées par l'OFPRA et par la CNDA dans les décisions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023 Le magistrat désigné, Signé P. E La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N° 232657
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302657_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel