TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302658_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Madame A B, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de sa carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 2é°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 septembre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 9 août 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, qu'elle n'a eu aucune nouvelle depuis, que la condition d'urgence est remplie car elle ne peut plus travailler, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 20 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante marocaine née le 4 octobre 1961 à M'rirt (Région de Beni Mellal - Khenifra), a été en dernier lieu titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet de Corse-du-Sud et valable jusqu'au 14 septembre 2022. Suite à un déménagement, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son renouvellement en déposant une demande de rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Elle n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de sa carte de résident et a perdu son emploi le 13 décembre 2022. Par sa requête enregistrée le 17 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 5. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la requérante a bénéficié d'une carte de résident qui est arrivée à échéance le 14 septembre 2022. Elle justifie donc de la condition d'urgence caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident, étant en situation irrégulière depuis le 13 décembre 2022 et ayant perdu son emploi pour cette raison, et à cause du silence de l'administration, à cette date. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et qui n'a donc fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'un tel rendez-vous soit octroyé rapidement à la requérante, de convoquer cette dernière aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que cette convocation intervienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu'elle se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2000 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Madame B une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que cette convocation intervienne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu'elle se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302658
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302658_20230830
Données disponibles
- Texte intégral