TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302658_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2303400 du 17 mai 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête introduite par M. A B. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 avril 2023, 12 et 19 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Il soutient que : - l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les mesures de protection efficace ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ; - il a été exposé aux poussières d'amiante durant sa carrière dans les bâtiments de la Directions des Constructions Navales (DCN) de Brest jusqu'au 31 décembre 2004 et non jusqu'au 14 décembre 1975 ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa créance sur l'Etat. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 11 et 17 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B a travaillé jusqu'au 14 décembre 1975 ; - il ne produit aucune pièce démontrant qu'il a été exposé à l'amiante sur une autre période. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest du 18 septembre 1968 au 31 décembre 2004, en qualité de d'ouvrier des techniques de l'électrotechniques et de dessinateur. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière, il a sollicité, par un courrier du 26 janvier 2023, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. B prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de son attestation de travail, délivrée par son employeur le 25 octobre 2022, et de son attestation d'exposition aux poussières d'amiante du 17 janvier 2023, que M. B a travaillé à la DCN de Brest, en qualité d'ouvrier des techniques de l'électrotechnique du 18 septembre 1968 au 31 mai 1975, puis en qualité de dessinateur du 1er juin 1975 au 14 décembre 1975, et qu'il a cessé ses fonctions le 31 décembre 2004, contrairement à ce que soutient le ministre des armées. La fonction exercée par M. B est listée par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. M. B doit donc être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006 précité, dès lors que la professions est listée dans ce dernier. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007. 6. Par suite, la réclamation préalable de M. B reçue le 26 janvier 2023 par le ministre des armées, est prescrite. 5. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. B. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le ministre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302658
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302658_20240220
Données disponibles
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