TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302659_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter de décembre 2022, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision en date du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 20 mai 2003 à Baghlan, a présenté à la préfecture de police une demande d'asile qui a été enregistrée le 29 juillet 2022 en procédure dite " Dublin ". Il a été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 12 août 2022. Par un courrier en date du 9 novembre 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé de son intention de cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté ses obligations en s'abstenant de se présenter aux autorités compétentes les 19 septembre, 26 septembre et 3 octobre 2022. Par un courrier en date du 12 décembre 2022 puis par un courriel en date du 28 décembre 2022, M. A a fait valoir ses observations auprès de l'OFII. Par une décision en date du 28 décembre 2022, le directeur de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle l'OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bien respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge le 12 août 2022 en se présentant aux trois convocations auprès des services du préfet de police les 27 septembre, 8 novembre et 29 décembre 2022. Si l'OFII fait valoir que l'intéressé ne s'est pas rendu aux rendez-vous de pointage à la préfecture de police de Paris les 19 et 26 septembre 2022 et le 3 octobre 2022, il n'apporte aucune explication sur la nature de cette obligation qui concerne en principe les étrangers assignés à résidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation que retient le présent jugement, d'enjoindre à l'OFII de rétablir M. A de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de décembre 2022 dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. La demande d'aide juridictionnelle présentée par A a été rejetée par une décision en date du 3 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A la cessation de ses conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement, à titre rétroactif, des conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du mois de décembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302659/6-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302659_20230411
Données disponibles
- Texte intégral