TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302659_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2302666, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du 7 février 2023. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Claude, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle que son solde de points sur son permis de conduire est de quatre points, qui indique son permis a été restitué et qui maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E B a été destinataire, le 27 février2023, d'une lettre " 48 SI " en date du 7 février 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant du solde de points nuls de son permis de conduire et lui ordonnance de le restituer. L'intéressé avait toutefois suivi, les 24 et 25 février 2023 à Melun (Seine-et-Marne), un stage de récupérations de points. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 7 février 2023 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du mémoire en défense présenté le 31 mars 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le solde de points du permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points à la suite de son stage des 24 et 25 février 2023. L'intéressé ayant précisé que son permis de conduire lui avait été restitué par les forces de gendarmerie, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'à celles à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1.200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. C A : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302659
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302659_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel