TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302659_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2023 et le 10 mai 2023 sous le n° 2302659, Mme G E, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire et d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de son cas et de violation du droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L542-2 du CESEDA ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la CEDHLF et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son mari risque pour sa vie et sa liberté en rentrant en Géorgie ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023 et le 12 mai 2023, le préfet de La Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 23 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2023 et le 10 mai 2023 sous le n° 2302664, M. F D, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la précédente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 à 14 h 30. Les observations de Me Bearnais, représentant les époux D ont été entendues ; elle conclut aux mêmes fins que ses écritures. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes 2302659 et 2302664 ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens nés respectivement le 20 décembre 1990 et le 22 août 1995, sont entrés en France le 10 septembre 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 21 septembre 2021. Leurs demandes, placées en procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions du 9 août 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par arrêt du 22 décembre 2022. Par les arrêtés attaqués, le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. 4. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des circonstances de fait et des motifs de droit qui justifient son édiction. Ils sont, par suite, suffisamment motivés. 5. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas omis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de procéder à un examen particulier de leur situation personnelle et familiale avant de décider de les obliger à quitter le territoire français. 6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du droit de l'Union européenne et implique que toute personne puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ait été en l'espèce méconnu. Le moyen doit être écarté. 7. Les époux D, à qui le bénéfice du statut de réfugié a été refusé, ne peuvent utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par le paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dont les stipulations interdisent le refoulement d'un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. L542-2 du CESEDA doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Les époux D, entrés en France, comme il a été dit, le 10 septembre 2021, justifiaient, à la date des arrêtés attaqués, d'une durée de présence sur le territoire français de seulement un an et demi à la faveur de l'instruction de leurs demandes d'asile. S'ils invoquent des " liens d'une particulière intensité " en France ainsi qu'une " intégration particulière à la société française ", cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait porté à leur droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive. Il en est de même du suivi orthophoniste de leur fils A, commencé en novembre 2022 suivant attestation produite et qui pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Si M. et Mme D font valoir les risques qu'ils encourent en cas de retour en Géorgie, dès lors que M. D était sympathisant du Mouvement National Uni (MNU) et a participé en 2018 à la mise en place d'élections présidentielles en tant qu'observateur, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1, au motif que ses allégations étaient peu détaillées et peu convaincantes et que ses déclarations ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ni de regarder comme fondées les craintes de persécutions exprimées en cas de retour. Les seules attestations produites, non datées, ne sont pas suffisantes pour établir les risques dont il est fait état. Les requérants ne produisent en outre aucun élément nouveau. Le moyen tiré de la violation de l'article L721-4 du CESEDA et de l'article 3 de la CEDHLF doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les époux D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 6 février 2023 par lesquels le préfet de La Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme G E et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, F. LESIGNELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de La Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2302664
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302659_20230615
Données disponibles
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