TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302659_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme C B, représentée par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de son défaut de motivation, du vice de procédure résultant du non-respect du principe du contradictoire, de l'incompétence dont elle est entachée, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête de Mme B, enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2302660, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme B, également présente ; - et les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle. A l'issue de l'audience, la clôture a été reportée au 26 septembre 2023 à 18 heures. Par une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2023 à 10 heures 18, la préfète de Meurthe-et-Moselle précise que Mme B, convoquée le 25 septembre, s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 24 décembre 2023, date avant laquelle Mme B devra rendre compte du résultat des démarches qu'il aura entreprises auprès des autorités serbes en vue de l'obtention d'un justificatif de nationalité. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 24 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Nancy a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Mme B, qui est née en 1987 en ex-Yougoslavie, est entrée en France en 2009. Déboutée du droit d'asile, elle a été en possession de titres de séjours successifs depuis le mois de juillet 2012, le dernier expirant le 17 juillet 2023. Elle a déposé, le 2 juin 2023 sur le service en ligne " démarches simplifiées ", une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été classée sans suite. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Avant la clôture de l'instruction, qui avait été reportée à l'issue de l'audience, la préfète de Meurthe-et-Moselle a justifié avoir délivré à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 25 septembre au 24 décembre 2023 et l'autorisant à travailler, ce délai de trois mois devant permettre à l'intéressée d'entreprendre des démarches auprès des autorités serbes en France, dont elle devra pouvoir justifier auprès des services préfectoraux avant le terme de ce délai. La délivrance de ce récépissé rend sans objet les conclusions tendant à la suspension de la décision de classement sans suite qui doit être regardée comme ayant été abrogée, ainsi que les conclusions par lesquelles Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5428 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302659_20230928
TA6717 mars 2026
DTA_2302660_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302659_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel