TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302659_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme D C et M. B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison d'une maison sis 2208 chemin de Cuges sur la commune de La Cadière d'Azur. Ils soutiennent que : - leur maison a fait l'objet de malfaçons et de nombreux désordres, notamment sur l'électricité, nécessitant une action en justice ; - ce bien n'a donc jamais été achevé ; - en raison de ces désordres, la commune leur a délivré un certificat de non-conformité. Par un mémoire en défense, enregistré 22 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C et M. B A, propriétaires d'une maison sis 2208 chemin de Cuges sur la commune de La Cadière d'Azur, ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. Leur réclamation préalable du 3 mai 2023 ayant été rejetée par l'administration, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de ladite cotisation. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En application de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble à usage d'habitation ne peut sortir du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties que s'il devient impropre à toute utilisation au 1er janvier de l'année d'imposition. 3. Pour demander la décharge de la taxe foncière litigieuse, Mme C et M. A soutiennent que leur habitation dont la construction a débuté en août 2017 a fait l'objet de malfaçons et subi de nombreux désordres. Ils exposent que leur maison n'a pas été achevée, qu'ils n'y résident pas et qu'ils ont dû engager une action en justice contre l'entreprise ayant réalisé les travaux. Toutefois, les requérants ne contestent pas avoir adressé à l'administration le 14 avril 2019 une déclaration modèle H1 relative aux impôts locaux, accompagnée par une déclaration d'achèvement des travaux datée au 31 janvier 2018. Par ailleurs, s'ils produisent un certificat de non-conformité de la commune de La Cadière d'Azur en date du 12 juin 2019, leur demandant de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée conformément aux articles L. 462-2 et R 462-9 du code de l'urbanisme, ainsi qu'un rapport d'expertise du 16 mars 2022, ces éléments ne sont pas, en l'espèce, de nature à exonérer leur habitation de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'il n'est pas démontré que les malfaçons constatées sur le bâtiment le rendait inhabitable au 1er janvier 2022. La production partielle de l'ordonnance du juge de la mise en l'état du 21 février 2023, qui n'apparait pas avoir été favorable aux requérants, ainsi que cela ressort des écritures du conseil des requérants dans cette affaire, n'est pas davantage de nature à justifier une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin, si Mme C se prévaut notamment de son état de santé ainsi que de celui son père et de son licenciement, ces événements sont sans influence sur la légalité de l'imposition litigieuse. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l'imposition qu'ils contestent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302659_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel