TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302660_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Madame B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, une date de convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne le 14 décembre 2022 en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle a relancé la préfecture le 9 mars 2023, sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a quatre enfants scolarisés en France et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour devant être soumises par voie postale depuis le 17 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté préfectoral (Seine-et-Marne) en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissant ivoirienne née le 6 octobre 1986 à Korhogo (Région du Poro), a déposé le 15 décembre 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir la présence sur le territoire de ses quatre enfants scolarisés, dont deux nés en France. Elle n'a reçu aucune réponse de la préfecture de Seine-et-Marne, Par sa requête enregistrée le 17 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A a déposé le 15 décembre 2022 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et non, comme le considère le préfet de Seine-et-Marne dans son mémoire en défense, une demande de rendez-vous, dans le respect donc des dispositions de l'arrêté du 17 août 2021 susvisé.
5. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée à la requérante par le préfet de Seine-et-Marne à la date du 16 avril 2023.
6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, à en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302660_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA