TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302660_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 27 février, 10 mars et 23 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Le Goff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État. Mme C soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu : - l'ordonnance n°2302610 du 15 mars 2023, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Le Goff, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 7 septembre 1969, déclare être entrée sur le territoire français le 23 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 mars 2019. Elle a bénéficié, à compter du 8 juillet 2019, d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 13 septembre 2021. Le 27 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, lequel disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 10 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles répondent aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ne constitue pas un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est, notamment, fondé sur l'avis du 7 juin 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont elle peut effectivement bénéficier. L'intéressée, suivie pour un cancer du sein, conteste cette appréciation par la production de résultats d'analyse sanguine et d'un certificat médical du 5 janvier 2022 démontrant un suivi de son cancer du sein traité depuis 2018. Elle produit également d'autres certificats médicaux établis postérieurement à l'arrêté contesté, notamment un certificat médical du 28 septembre 2022 précisant qu'elle est en rémission clinique depuis septembre 2019 et sous surveillance clinico-biologique et radiologique et que l'expertise radiologique n'est pas aussi performante en Côte d'Ivoire qu'en France. Elle produit également un certificat médical du 26 août 2022 précisant qu'elle a besoin d'un suivi clinique et radiologique tous les six mois qui " ne peut être assuré de façon optimale dans son pays d'origine ", un second certificat du même médecin daté du 16 juin 2023 indiquant la découverte en janvier 2022 d'un nodule mammaire et un certificat médical du 9 décembre 2022 indiquant qu'elle doit bénéficier d'une intervention chirurgicale de reconstruction le 27 janvier 2023, qui sera suivie de deux autres interventions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seul un suivi clinique et radiographique est toujours nécessaire et que la requérante n'est plus sous traitement lié à son cancer du sein depuis 2019. Les pièces médicales ainsi produites ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Si les certificats médicaux du 9 décembre 2022 et 16 juin 2023 démontrent que la requérante bénéficie d'un traitement chirurgical de reconstitution mammaire sur plusieurs mois depuis janvier 2023, ces éléments postérieurs à l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "" vie privée et familiale "" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Mme C a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée peut bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis juin 2016 avec son fils mineur qui est scolarisé depuis cette date et qu'elle bénéficie d'un emploi de surveillante de cantine à temps partiel depuis novembre 2019. Toutefois, les titres de séjour pour soins dont Mme C a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants et où elle a elle-même vécu jusque l'âge de 47 ans. Elle n'établit pas non plus que son fils, bientôt majeur, ne pourrait pas, le cas échéant, poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. La décision de refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de son fils ni de contraindre celui-ci à retourner dans leur pays d'origine. La seule circonstance que ce dernier ait été scolarisé quelques années en France à compter de la rentrée 2016 au collège puis au lycée n'est pas de nature à établir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur qui s'attache à sa situation. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 13. Mme C n'établissant pas, comme il a été dit au point 6, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P-H d'Argenson La greffière signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302660
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302660_20230914
Données disponibles
- Texte intégral