TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302660_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) AF 60, représentée par la SARL d'avocats Cannet - Mignot, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne a rejeté les garanties qu'elle a proposées aux fins de bénéficier du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté sa proposition de garantie au motif que le véhicule qu'elle proposait en gage n'est pas un bien propre à la SCI ; elle entend se prévaloir, sur ce point, de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n° 40 du BOI-REC-PREA-20-20-20 qui précise que l'énumération des garanties " n'est pas exhaustive " et de la doctrine administrative qui considère qu'une caution constitue une garantie recevable ce qui est précisément le cas en l'espèce puisqu'un engagement de caution constitue précisément une garantie donnée par un tiers. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) AF 60 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle exerçait en réalité une activité de marchand de biens, soumise à l'impôt sur les sociétés. Les impositions supplémentaires en résultant d'un montant de 30 079 euros, ont été assorties de pénalités à hauteur de 13 444 euros ainsi que de l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du code général des impôts à concurrence de 142 823 euros. Le 29 juin 2023, la SCI AF 60 a contesté le bien-fondé de ces impositions en assortissant sa réclamation d'une demande de sursis de paiement et a proposé en garantie un gage sur un véhicule appartenant à l'un de ses associés. Le 11 septembre 2023, le comptable chargé du recouvrement de l'impôt a estimé ne pas pouvoir accepter cette garantie. La requérante demande au juge du référé administratif de décider que les garanties offertes répondent aux conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () ". Aux termes de l'article L. 279 de ce livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. () ". Enfin, l'article R. 277-1 du même livre dispose que : " () Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. () " . 3. Aux termes de l'article 2333 du code civil : " Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ". 4. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. 5. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué que le propriétaire du véhicule proposé en gage aurait accepté de constituer sur ce dernier une sûreté réelle en faveur du Trésor public. Au surplus, ni la société requérante, ni le propriétaire de ce véhicule ne produisent d'élément permettant d'apprécier la valeur de la garantie offerte au regard des sommes dont est redevable la société. En conséquence, le cautionnement proposé ne permet pas de garantir la dette fiscale de la SCI AF 60 au sens des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sans que la requérante puisse se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative qu'elle invoque et qui ne contient aucune position contraire à ce qui précède. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI AF 60 tendant à ce que le juge du référé fiscal déclare la garantie constituée par elle propre à assurer le recouvrement de la créance détenue par le Trésor public ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI AF 60 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière AF 60 et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302660_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA