TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302661_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme C B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le rectorat de Paris a refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master ; 2°) d'enjoindre au rectorat de Paris de formuler trois propositions d'admission en première année de master en psychologie, tenant compte de son projet professionnel, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à-intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie : - car la décision attaquée, qui fait suite à une inertie de l'administration durant 7 mois pour formuler trois propositions d'inscription en première année de master, la prive de la possibilité de poursuivre ses études sur l'année universitaire en cours, en méconnaissance des articles L. 612-3 et R. 636-12-3 du code de l'éducation ; - si le 1er semestre de l'année universitaire 2022/2023 est achevé, son inscription est encore possible en master 1, les universités acceptant encore les étudiants non-inscrits au second semestre ; - si elle est actuellement inscrite à une formation donnant accès à un diplôme universitaire, celui-ci n'est pas analogue à celui de master en Psychologie qui correspond à son projet professionnel. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - dès lors qu'en ne formulant aucune proposition d'inscription en master, le recteur a méconnu les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation qui lui imposent de formuler au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, ce qui constitue une obligation de résultat; - si cette obligation devait être regardée comme une obligation de moyens, le rectorat aurait dû soumettre, en vertu des mêmes articles, son cas à la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, laquelle se réunit entre le 1er et le 21 septembre pour examiner la situation des étudiants dont les dossiers n'ont pas favorablement abouti ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le rectorat de l'académie de Paris conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que la requête est irrecevable car la décision attaquée ne fait pas grief dès lors qu'il s'agit d'un mail purement informatif qui lui indique l'absence de " clôture " de son dossier et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2302667 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dandan pour Mme B, qui reprend et développe les écritures de la requérante et soutient en outre que la circonstance que le rectorat ait soumis la candidature de la requérante le 8 février 2023 à de nouvelles universités ne saurait faire regarder la décision attaquée comme ne faisant pas grief; si la requérante fait état dans son mémoire en défense de la réunion de la commission d'accès au 2eme cycle de l'enseignement supérieur les 8 et 15 septembre 2022, rien n'établit que cette commission se serait effectivement réunie. - les observations de Mme D, représentant le rectorat de l'académie de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire du diplôme national de licence " sciences humaines et sociales, mention psychologie, parcours sciences psychologiques " à l'Université Paris Cité au titre de l'année 2021-2022, a saisi le Rectorat, via la plateforme " Trouvezmonmaster ", afin de faire valoir son droit à la poursuite de ses études dans le domaine de la psychologie. Suite à ses échanges avec l'administration par courriels, les 20 décembre 2022, 9 et 23 janvier 2023, tendant à ce que trois propositions d'admission lui soient formulées, le 24 janvier 2023, le rectorat de Paris lui a indiqué en retour : " le Rectorat ne clôture pas votre dossier, votre saisine reste active techniquement sur la plateforme nationale jusqu'à la prochaine campagne de saisine du recteur de région pour une poursuite d'études en M1. Néanmoins en ce début d'année civile 2023, toutes les candidatures que nous avons été en mesure de faire pour vous ayant reçu une réponse, défavorable, votre saisine au titre de l'année universitaire 2022-2023 peut vraisemblablement être considérée dans les faits comme étant terminée (..) ". Mme B qui avait déjà demandé au juge des référés la suspension de l'exécution d'une précédente décision matérialisée par un courriel du 14 novembre 2022, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision que constituerait le courriel du 24 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que les services de la région académique Ile de France ont, sur la base du projet professionnel de Mme B " de devenir enseignante-hercheuse, et concernant diverses spécialités m'intéressant de manière prioritaire comme la Criminologie, les Handicaps Neuro-Développementaux et, bien sûr, la Recherche " sollicité 19 formations de master 1 au sein de 16 établissements d'enseignement supérieur dont 6 sont situés dans la région académique Ile de France dans 9 mentions : " Approches Interdisciplinaires de la Recherche et de l'Enseignement " , " Neurosciences ", " Psychologie " : psychopathologie clinique psychanalytique ", " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", " Psychologie de l'éducation et de la formation ", " psychologie du développement ", " Psychologie : Neuropsychologie ", " Sciences cognitives ". A la date du 24 janvier 2023, les établissements supérieurs sollicités, soit l'université Paris-X, Paris -VIII, le conservatoire national des Arts et Métiers, CY Cergy Paris Université, l'Université Paris Cité et les universités d'Angers, de Reims, de Besançon, de Bordeaux , de Dijon et de Lyon -II avaient rejeté les demandes formées par les services de la région académique pour l'admission de la requérante en Master 1. Il résulte également de l'instruction que la candidature de la requérante qui avait été soumise le 26 août 2022 aux universités de CY Cergy Paris Université et Paris Cité leur a été à nouveau soumise les 8 et 15 septembre 2022 dans le cadre de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur de laquelle elles sont membres, afin qu'elles se prononcent sur une éventuelle admission de l'étudiante. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ne paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que le recteur de la région académique d'Ile de France, tenu par l'accord des chefs d'établissement concernés et les capacités d'accueil des établissements, peut être dans l'incapacité de proposer une admission dans une formation . 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de ne se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 20 février 2022 . La juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302661_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA