TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302661_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la SARL Acrotère, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, relatif au stationnement sans droit ni titre du bateau " Nénuphar " au PK 28.9, sur le territoire de la commune de l'Ile-Saint-Denis, constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Acrotère au paiement d'une amende de 150 euros ; 2°) enjoigne à la SARL Acrotère de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) ordonne, en cas de non-libération du domaine public fluvial par la SARL Acrotère, que l'établissement public Voies Navigables de France soit autorisé à requérir le concours de la force publique en vue du déplacement d'office du bateau " Nénuphar " aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne la SARL Acrotère au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification à la charge de l'établissement public Voies navigables de France du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Voies Navigables de France soutient que : - la SARL Acrotère a laissé le bateau " Nénuphar " lui appartenant en stationnement sur un emplacement non autorisé ; - la présence du bateau est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la SARL Acrotère, représentée par Me Chouai, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Voies Navigables de France à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie ne justifie pas de sa compétence ; - le procès-verbal ne comporte pas les mentions obligatoires, ce qui entraîne l'irrégularité de la procédure ; - le procès-verbal est entaché de nullité dès lors qu'il ne procède pas à des constatations de fait mais se livre à un raisonnement juridique ; - Voies Navigables de France ne justifie pas que l'emplacement du bateau relève du domaine public fluvial dont il a la gestion ; - la procédure engagée à son encontre n'est pas justifiée par le projet relatif au déroulement des Jeux Olympiques mais est destiné à favoriser l'implantation d'un nouvel occupant. Voies Navigables de France a produit un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, mais ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - les observations de M. B et Mme C pour Voies Navigables de France ; - le gérant de la SARL Acrotère n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 30 novembre 2022, un agent assermenté de l'établissement public Voies Navigables de France a constaté que le bateau " Nénuphar " appartenant à la SARL Acrotère stationnait sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, sur le territoire de la commune de l'Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), au point kilométrique 28.9. Voies Navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner la SARL Acrotère au paiement d'une amende de 150 euros et d'enjoindre à celui-ci de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 3. D'autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 30 novembre 2022, à l'encontre de la SARL Acrotère en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau " Nénuphar " lui appartenant. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. La SARL Acrotère n'ayant pas produit d'observations en défense, elle ne justifie d'aucun cas de force majeure ou d'un fait de l'administration qui pourrait y être assimilé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Acrotère à une amende de 150 euros. 5. Si la SARL Acrotère fait valoir que le signataire du procès-verbal n'avait pas compétence pour ce faire, le moyen manque en fait, au vu de la délégation spontanément produite par Voies Navigables de France parmi les pièces jointes à sa requête introductive d'instance. 6. Si la SARL Acrotère fait valoir que le procès-verbal ne comporte pas les mentions obligatoires quant à la possibilité de présenter des observations, ce moyen manque également en fait, dès lors que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie jointe à ce dernier mentionne qu'en application des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, l'intéressé pourra présenter ses observations devant le tribunal administratif, auquel est automatiquement déféré ledit procès-verbal. Par ailleurs, si la SARL Acrotère fait grief au procès-verbal de contravention de grande voirie ne pas s'être borné à des constatations de fait mais a procédé à une qualification juridique de l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial, il ressort des mentions du procès-verbal que l'agent assermenté s'est borné à de telles constatation, la mention relative à l'occupation sans droit ni titre en relevant d'aucune qualification juridique de sa part. 7. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SARL Acrotère, il ressort très clairement des dispositions de l'arrêté 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 aout 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 que la portion fluviale sur laquelle a été constatée l'occupation sans droit ni titre relève du domaine public fluvial dont Voies Navigables de France à la gestion. 8. Enfin, si la SARL Acrotère soutient que la procédure engagée à son encontre est entachée de détournement de pouvoir dès lors que son objet ne tend pas à l'organisation des Jeux Olympiques mais a pour but l'installation d'un autre plaisancier, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant, les motifs pour lesquels une collectivité publique gestionnaire du domaine public assure la protection de ce dernier ne pouvant être discutés par l'occupant sans droit ni titre en étant évincé. 9. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Acrotère à une amende de 150 euros. En ce qui concerne l'action domaniale : 10. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, il y a lieu d'enjoindre à la SARL Acrotère de libérer sans délai, si elle ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. 12. Par ailleurs, il y a lieu d'autoriser Voies Navigables de France, en cas de refus de la SARL Acrotère d'obtempérer à l'enlèvement du bateau " Nénuphar " à l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, à y procéder d'office avec le concours de la force publique et aux frais de la SARL Acrotère. Sur les frais liés au litige : 13. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 774-6 de ce code : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. 15. Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l'établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d'instruction, toutefois, dès lors que la SARL Acrotère a commis une infraction d'occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d'une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 30 novembre 2022, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l'action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Acrotère la somme demandée à ce titre par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Acrotère la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La SARL Acrotère est condamnée à payer une amende de 150 euros. Article 2 : La SARL Acrotère devra libérer sans délai, si elle ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France pourra procéder d'office à cette libération du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais de la SARL Acrotère. Article 3 : La SARL Acrotère versera à l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera transmis à Voies Navigables de France pour notification à la SARL Acrotère dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller Mme Nguër, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.F. A La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302661_20230706
Données disponibles
- Texte intégral