TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302661_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Madame B C épouse A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans le cadre d'un rendez-vous pour le dépôt de son dossier et de lui délivrer un récépissé sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, en attendant l'examen par la préfecture de son dossier et la fabrication de sa carte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911- 2 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 2 décembre 2022, munie d'un visa portant la mention " Passeport - Talent Famille accompagnante ", qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 15 décembre 2022 sans obtenir aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est satisfaite car son visa est expiré et elle peut faire l'objet d'un contrôle et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée ayant mal renseigné son numéro national étranger sur sa demande formulée sur son compte ouvert sur le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2023, Madame B C épouse A, représenté par Me Diarra, conclut aux mêmes fins, la demande ayant été correctement complétée le 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B C, ressortissante marocaine née le 7 octobre 1987 à Rabat, entrée en France le 2 décembre 2022 avec ses enfants munie d'un visa portant la mention " Passeport - Talent - Famille accompagnante " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a déposé le 15 décembre 2022 une demande de titre de séjour portant cette mention. Toutefois, elle a incorrectement complété sa demande sur le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France, en inscrivant son numéro de visa à la place de son numéro national étranger. La préfecture du Val-de-Marne ne s'est toutefois pas rapprochée de l'intéressée pour lui faire part de cette erreur. Par sa requête enregistrée le 17 mars 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue du dépôt de son dossier. Postérieurement à sa requête, soit le 23 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé la requérante de son erreur et celle-ci l'a corrigée dès le 24 mars 2023 sur son compte et s'est vu remettre une confirmation de dépôt régulière. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante s'est vu remettre le 15 mai 2023, par la préfète du Val-de-Marne, une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " Passeport -Talent Carte Bleue Européenne ". Par suite, Madame C est en droit de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " Passeport talent (famille) " d'une durée égale à celle de son conjoint, soit jusqu'au 14 février 2027. 5 La condition d'urgence étant ainsi satisfaite, et dès lors qu'il n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne que cela a été fait depuis le 24 mars 2023 soit depuis plus de cinq mois, il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à Madame C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le récépissé de demande de carte de séjour mentionné à l'article R. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la remise en main propre de la carte de séjour à laquelle Madame C a droit. Sur les frais du litige 6 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le récépissé de demande de carte de séjour mentionné à l'article R. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la remise en main propre de la carte de séjour à laquelle elle a droit. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame B C la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302661
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302661_20230830
Données disponibles
- Texte intégral