TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302662_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 février 2023 et le 13 mars 2023, Mme B A C, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre sa demande au bénéfice de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision de transfert :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée par un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit et de fait ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnait les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gagey, représentant Mme A C, assisté de M. E, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens, et précise, en outre, que la requérante souhaite rejoindre la Norvège ;
- les observations de Mme A C ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante sri-lankaise née le 13 juillet 1997, Mme B A C a déposé une demande d'asile en France le 14 décembre 2022. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'elle était alors en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré le 31 octobre 2022par les autorités consulaires norvégiennes en Inde pour le compte des autorités suédoises. Saisies le 1er février 2023 sur le fondement de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités suédoises ont donné leur accord le 13 février 2023 à la demande de reprise en charge de la requérante. Par un arrêté du 15 février 2023, dont Mme A C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
5. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Le préfet mentionne la situation personnelle et familiale de Mme A C, en particulier le fait qu'elle est mariée et mère d'un enfant, et précise notamment le fait qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur, qu'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 14 décembre 2022. Il souligne également qu'il ressort de la consultation du fichier " Visabio " que la requérante était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré le 31 octobre 2022 par les autorités consulaires suédoises en Inde et que ces autorités, saisies le 1er février 2023 d'une demande de prise en charge, en application de l'article 12-2 du règlement CE n° 604/2013 précité, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 13 février 2023 en application de l'article 12-4 du règlement UE n° 604/2013 précité. L'arrêté attaqué indique enfin que la situation de la requérante ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 précisé, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressée n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Ces mentions sont suffisantes pour permettre à la requérante de connaître les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme A C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Et aux termes de l'article 12.4 du même règlement : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du fichier " Visabio " produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, non sérieusement contesté par la requérante, que Mme A C a sollicité auprès du consulat norvégien à New-Delhi, lequel représente également les autorités suédoises dans ce pays, un visa pour le compte des autorités suédoises. Par suite, un visa valable du 10 novembre au 7 décembre 2022 lui a été délivré le 31 octobre 2022. En outre, saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-4 du règlement CE n° 604/2013 précité, les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 13 février 2023. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de transfert d'une erreur de droit et de fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
10. Si Mme A C indique que son enfant, âgé de trois ans a connu une période d'instabilité lors de son parcours jusqu'en Europe et qu'il se trouve désormais dans une situation de stabilité en France depuis le mois de novembre 2022, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En conséquence, cette seule circonstance est insusceptible de justifier que le préfet dérogeât aux règles de transfert, dès lors que le règlement du 26 juin 2013, notamment, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, au regard d'éléments relatifs à leur parcours ou leur souhait personnel. Ainsi, Mme A C, dont l'époux fait également l'objet d'un arrêté de transfert vers la Suède, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait violé les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ".
12. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 10, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a violé les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 7 de la charte des droits fondamentaux et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les moyens ne peuvent qu'être écartés.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Hauts-de-Seine le 14 décembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par ledit préfet et sur lequel est apposée la signature de Mme A C, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui l'a revêtu de ses initiales et d'un tampon de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tamoul assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ". Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son identité, sa qualité ou ses initiales sur le document résumant l'entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte présentées par Mme A C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
17. Mme A C étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. D La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302662Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2302662_20230320
Données disponibles
- Texte intégral