TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302662_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. E A C et Mme B A C demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2023 par laquelle la directrice académique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils D A C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de leur demande d'autorisation dans un bref délai, sous astreinte. Les requérants soutiennent que : • la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le juge du fond ne se prononcera sur leur demande en annulation de la décision que postérieurement à la rentrée scolaire 2023 et qu'il est dans l'intérêt supérieur de leur enfant de ne pas être inscrit dans un établissement scolaire ne correspondant pas à ses besoins ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 30 juin 2023, sous le n° 2302661, par laquelle M. et Mme A C demandent, notamment, l'annulation de la décision du 7 avril 2023 en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande est manifestement mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A C ont exercé contre la décision du 7 avril 2023, leur refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D né en 2020, au titre de l'année scolaire 2023-2024, le recours préalable dont la présentation est rendue obligatoire par les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation et que la commission de l'académie de Normandie présidée par la rectrice de l'académie de Normandie a, le 15 mai 2023, rejeté ce recours et confirmé le refus de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille. La décision de la commission s'est implicitement mais nécessairement substituée à celle initialement prise par l'administration et est seule susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2023 doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision de la commission du 15 mai 2023. 3. La commission de l'académie de Normandie a motivé le refus d'autorisation en litige par les motifs tirés de l'absence d'éléments susceptibles d'établir une situation propre à l'enfant et de l'absence de projet pédagogique susceptible de répondre à un besoin particulier identifié de cet enfant. Compte tenu des moyens invoqués par M. et Mme A C et des pièces qu'ils produisent, il est manifeste que cette demande est mal fondée. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et à Mme B A C. Fait à Rouen, le 6 juillet 2023. La juge des référés, H. F nd
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302662_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel