TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302662_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est fondé sur des éléments de fait erronés ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né en 2002, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2018. Il a déposé, le 12 avril 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès des services de la préfecture du Gard. Après avoir implicitement rejeté cette demande, la préfète du Gard, par un arrêté du 25 avril 2023, a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté est fondé sur des éléments de fait erronés relatifs aux conditions de son séjour sur le territoire français depuis le mois de septembre 2018, il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui est dit ci-dessous, que la préfète du Gard aurait commis une ou plusieurs erreurs de fait susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'appréciation qu'elle devait porter sur la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 6. Compte tenu des termes de sa demande enregistrée le 12 avril 2022 par les services de la préfète du Gard, M. A, qui était à cette date âgé de près de vingt ans, ne saurait être regardé comme ayant entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont d'ailleurs pas visées dans cette demande qui n'a pas été présentée par l'intéressé dans l'année ayant suivi son dix-huitième anniversaire. Par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir à cet égard de sa nouvelle demande adressée le 20 avril 2023 par courrier électronique aux services du préfet de l'Hérault, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard, qui était uniquement saisie de sa demande enregistrée le 12 avril 2022, n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de celle-ci, faute pour elle d'avoir recherché s'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, la demande de titre de séjour présentée par M. A n'a pas été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il vient d'être dit, ni sur celui de l'article L. 423-23 du même code. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que la préfète du Gard n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur l'un de ces fondements. Il suit de là que M. A ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 et fait une inexacte application de l'article L. 423-23. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré mineur en France au cours du mois de septembre 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault durant l'année 2019 et qu'il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de maçonnerie en 2021. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français. S'il produit une promesse d'embauche en apprentissage établie le 28 mars 2023 et argue de ses réelles perspectives d'insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment, les seuls éléments dont il se prévaut ne sauraient suffire à établir que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302662_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel