TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302663_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme F, représentée par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient accepté sa reprise en charge ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 de ce règlement ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Lagarde, représentant Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de nationalité centrafricaine née le 3 octobre 1989, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 5 avril 2023 en provenance de l'Espagne. Elle a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises qui a été enregistrée le 11 avril 2023. Par l'arrêté contesté du 9 mai 2023, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, Mme A B, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 31 mars 2023 régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté précise également qu'il ressort de la consultation du fichier européen Eurodac que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Espagne le 2 avril 2023, qu'elle est entrée en France sans quitter le territoire des Etats membres, que les autorités espagnoles ont été saisies le 13 avril 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 8, paragraphe 1, b du règlement UE n° 604/2013, que ces autorités ont fait connaître leur accord explicite le 19 janvier 2023 et enfin que les observations qu'elle avait présentées à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 11 avril 2023 ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 de ce règlement. Par ces mentions, le préfet de la Gironde a mis la requérante en mesure de comprendre et de discuter utilement les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour prononcer son transfert aux autorités espagnoles. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de Mme E le 19 avril 2023.
6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". L'article 17 de ce règlement ajoute que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ().
7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme E est entrée très récemment en France pour y solliciter l'asile. Si elle soutient être originaire d'un pays francophone, que son frère et sa sœur vivent en France et l'aident financièrement, et qu'elle bénéficie sur le territoire d'un suivi psychologique, psychiatrique et médicamenteux à la suite du viol dont elle allègue avoir été victime, il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée à Bordeaux chez un cousin, loin du lieu de résidence de son frère et de sa sœur et qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre les soins médicaux engagés en Espagne. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées, et inexactement apprécié sa situation en décidant son transfert aux autorités espagnoles le temps de l'examen de sa demande d'asile doivent être écartés.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. D
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302663_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel