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TA21 · REFERE — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302663_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 22 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2023, par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités croates, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé dès lors qu'il indique seulement le fondement de la saisine faite par la France (article 18.1 b) mais il ne précise pas le fondement de l'acceptation de la reprise en charge faite par la Croatie ;
- dès lors qu'il a déposé sa première demande d'asile en Bulgarie, il appartenait à la France de saisir la Bulgarie, et non la Croatie, d'une demande de reprise en charge fondée sur l'article 18.1 du règlement ;
- l'arrêté de transfert a été pris en violation de l'article 3 CEDH, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2023 à 14h00.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan né le 21 avril 2000 et entré en France à une date indéterminée, a sollicité le 4 mai 2023 son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de protection internationale. Par deux arrêtés du 15 septembre 2023, le préfet du Doubs, d'une part, a décidé de remettre l'intéressé aux autorités croates et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ".
6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A ", et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
7. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement européen mentionné ci-dessus, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. C a déposé une demande d'asile en France le 4 mai 2023, que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a été identifié en Croatie le 10 avril 2023 pour le dépôt d'une demande d'asile et qu'il n'est pas établi qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Il relève ensuite que les autorités croates, saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013, ont en application de l'article 3 du chapitre A et de l'article 20.5 du règlement UE n°604/2013, accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1.b du même règlement, par un accord explicite du 3 juillet 2023. L'arrêté attaqué précise enfin que la situation de M. C ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement précité, sans que le préfet du Doubs soit tenu d'expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas appliquer la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle motivation fait apparaître les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a estimé que l'examen de sa demande d'asile relève de la responsabilité de la Croatie, sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".
9. Si le requérant soutient que la France aurait dû saisir la Bulgarie d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1, b) du règlement précité, il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Doubs qu'une telle demande a été adressée aux autorités bulgares le 19 juin 2023, lesquelles ont explicitement refusé d'y faire droit, au motif qu'une demande d'asile avait été déposée en Croatie le 10 avril 2023, sans que cet Etat ne leur adresse une demande de prise en charge dans le délai prévu à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de l'absence de respect de la hiérarchie des critères de responsabilité des Etats doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Croatie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte.
12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni d'aucun document établi par la France ou par l'une des autorités de l'Union européenne qu'il existerait en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Croatie ou que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités croates conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a en l'espèce méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Enfin, les moyens invoqués à l'encontre de la décision prononçant son transfert aux autorités croates ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Doubs et à Me Rothdiener.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur, au préfet de la Côte d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. DESSEIXLe greffier,
J. TESTORI
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2302663_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel