TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302664_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son accueil provisoire et de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours en assistance éducative ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- sa requête est recevable ;
- les dispositions de l'article L. 614-4 du code de justice administrative sont applicables au présent litige ;
- il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur la présente requête dans l'attente de la décision du juge des enfants sur son recours en assistance éducative ;
- son intérêt supérieur commande que soit enjoint au préfet de procéder à son accueil provisoire et de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations avant son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que lui est opposée la condition de dépôt d'une demande de titre de séjour non opposable aux mineurs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- et les observations de Me Atger pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien soutient être né le 3 août 2007 et être entré en France en décembre 2022. L'intéressé a sollicité, le 21 décembre 2022, sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en sa qualité alléguée de mineur non accompagné, auprès de la préfecture du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Par un arrêté du 23 décembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / () ".
3. Il est constant que M. A, se prévalant de sa qualité de mineur isolé, a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance tant auprès du conseil départemental du Vaucluse le 13 décembre 2022 qu'auprès du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, le 21 décembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique le préfet des Alpes-de-Haute-Provence dans l'arrêté en litige, M. A a renseigné à l'occasion des deux évaluations menées par les services desdits départements, la date du 3 août 2007 comme étant sa date de naissance, cette date correspondant, en outre, à la date mentionnée dans l'acte de naissance de l'intéressé versé au dossier et dont le préfet ne conteste pas l'authenticité. La circonstance selon laquelle M. A aurait indiqué deux dates de naissance différentes aux administrations auxquelles il s'est présenté, qui ne saurait par ailleurs en elle-même caractériser une fraude au regard de l'écart peu significatif entre les deux dates alléguées, qui fonde la décision attaquée, n'est pas établie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui se borne à faire référence à l'évaluation à la minorité et à l'isolement de l'intéressé dans le département de Vaucluse, ait procédé à un nouvel examen personnalisé de sa minorité avant d'édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer le temps que le juge pour enfants se prononce sur son recours en assistance éducative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique en lui-même aucune mesure d'exécution et, en tout état de cause, aucune des mesures demandées à titre principal par le requérant. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Atger, avocat de M. A, en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Atger s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement du 23 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Atger la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lucie Atger et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. HogedezLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière ne chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302664_20230713
Données disponibles
- Texte intégral