TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302664_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. E A D, représenté par Me Essakhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée de vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation relevait des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la fixation du pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Essakhi, représentant M. A D, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 27 juin 1987, demande l'annulation des décisions du 15 juillet 2023 par lesquelles le préfet du var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var, qui avait reçu, pour ce faire, délégation du préfet du Var par arrêté du 22 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture du Var et de la directrice de cabinet du préfet du Var. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général et la directrice de cabinet du préfet du Var n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée de vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A D soutient que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut en ce sens de la grossesse de sa compagne, par ailleurs mère de deux enfants qu'il élèverait comme les siens. Cependant, la seule attestation d'une ressortissante française certifiant héberger le requérant à son domicile et être enceinte de lui est insuffisante pour justifier de sa situation. M. A D n'apporte aucune précision quant à la durée et aux conditions de son séjour en France, pas plus qu'il ne démontre une communauté de vie avec la personne présentée comme sa compagne. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense que M. A D, qui a tenté d'usurper l'identité d'un tiers, a livré des déclarations contradictoires quant à sa situation personnelle et familiale, ayant d'abord déclaré être de nationalité française puis titulaire d'un titre de séjour, célibataire sans enfants à charge puis père de trois enfants, notamment sous l'identité usurpée. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement critiquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. // Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 6. En l'espèce, M. A D n'apporte aucune précision utile ni commencement de preuve pour démontrer qu'il aurait, comme il l'allègue, sollicité l'asile en Italie ni même séjourné dans ce pays, élément qu'il n'a d'ailleurs aucunement fait valoir devant le préfet. Il n'a, dans aucune de ses auditions, manifesté son intention de demander l'asile ni fait valoir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa situation relèverait de L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. En l'absence de vice entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 15 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en excès de pouvoir doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, au préfet du Var et à Me Essakhi. Lu en audience publique le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302186
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302664_20230720
Données disponibles
- Texte intégral