TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302665_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 16 mars 2023, M. A E, représenté par Me Funck demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réactiver son titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et d'assortir cette atteinte de 15 euros par jour de retard de l'article L. 911-3 de l'article du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci ; en outre, cette décision le place dans une situation de précarité extrême ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la notification du retrait de titre de séjour est intervenue plus de quatre mois après délivrance de celui-ci, en l'absence de fraudes alléguées, violant ainsi les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un détournement de procédure, dès lors que le préfet du Val d'Oise n'aurait dû analyser les conditions d'octroi du titre de séjour que lors de la demande de renouvellement et après saisine de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de sa requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est infondé, dès lors que l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose sa saisine qu'en cas de renouvellement ou refus de délivrance d'un titre de séjour pour les ressortissants remplissant les conditions exigées pour leur cas ; - le moyen tiré de l'absence de motifs valables ayant conduit au retrait du titre de séjour est infondé, dès lors que le requérant a préalablement bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il n'a pas formulé d'observations étayées par des justificatifs pertinents pouvant influer sur la décision litigieuse ; - la requête est abusive, dès lors que l'arrêt contesté a déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet le 28 février 2023, date à laquelle le requérant a formé ce nouveau référé, visant la même décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302313 enregistrée le 21 février 2023, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2023 à 15h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations de Me Funck et de M. E. La clôture de l'instruction été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 5 mai 1994, est entré en France en 2014. De sa relation avec Mme C, de nationalité française, est né en France D le 10 février 2017. M. E a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à ce titre, dont le dernier expirait le 15 avril 2023. Le 24 février, il a obtenu une décision favorable du ministère de l'intérieur et des outre-mer sur la demande d'autorisation de travail soumise par son employeur. Par la présente requête, M. E, séparé de la mère du jeune D, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré ce titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 236-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV. () ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Pour retirer le titre de séjour pluriannuel de M. E, par l'arrêté en date du 27 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur le motif que " selon le courrier de l'intéressé du 20 octobre 2022, M. E ne peut justifier de sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant français ". Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, père du jeune D E, de nationalité française, né le 10 février 2017, verse au débat des justificatifs de participation à l'entretien de son fils, et notamment des certificats de médecins, des cartes de mutuelle, une facture d'achats de vêtements et des virements bancaires. Par ailleurs, M. E fait valoir qu'il est père d'un autre enfant, né en France, la jeune B E, née le 22 septembre 2021, dont la mère est elle-même de nationalité congolaise. Dans ces conditions, la décision du préfet du Val d'Oise est de nature à priver, même provisoirement, ces enfants, et en particulier le jeune D dont les parents sont de nationalités différentes, de leur père. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreint 7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger ou d'une décision de retrait d'un tel titre, l'intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. E et, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la situation de M. E et, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 27 mars 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302665_20230327
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