TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302665_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, et un mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain en Laye ou à défaut au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui transmettre en main propre, ou par tout autre moyen, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant a` travailler, dans un délai de 5 jours a` compter de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre a` la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un non-renouvellement de titre de séjour ; - la mesure est utile et ne fait obstacle a` aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense ni de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, le 7 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a obtenu, le même jour, confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement. Par courrier du 16 janvier 2023, et devant le silence de la préfecture, il a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, en vain, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Le 21 février 2023, à l'occasion d'un référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande a été éditée. Toutefois, à la date de l'enregistrement de la présente requête, le requérant ne dispose pas d'un titre de séjour, et n'est pas entré en possession de l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mise à disposition sur l'ANEF. Par la présente requête, M. A, demande au juge des re´fe´re´s, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Saint- Germain en Laye de lui transmettre l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des re´fe´re´s peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle a` l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des re´fe´re´s statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demande´ de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des re´fe´re´s peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 7. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du document qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de délivrer à l'étranger les documents prévus par les dispositions précitées. Il en résulte que, lorsqu'une demande complète a été déposée via ce téléservice et si l'étranger établit que, malgré ses demandes réitérées, aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ne lui a été remise, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, cette attestation. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 8. Il résulte de l'instruction que la préfecture des Yvelines a informé M. A, le 23 février 2023, de ce qu'une " attestation de prolongation " (ADP) de l'instruction de sa demande de titre, valable du 22 février 2023 au 21 mai 2023, avait été mise a` disposition sur la plateforme ANEF depuis le 22 février 2023. Il résulte d'un courriel du 3 mars 2023 émanant du support informatique du ministère de l'intérieur, que si la préfecture a bien édité une telle attestation de prolongation, elle a, en revanche, " oublié " de la lui envoyer. M. A soutient n'avoir jamais reçu cette attestation. Il résulte de l'instruction que le requérant a effectué plusieurs démarches afin d'obtenir communication de cette attestation, notamment, par courriers électroniques de son avocat le 20 mars 2023, transmis à la préfecture des Yvelines et à la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye, dont l'administration a accusé réception, courrier de relance à la sous-préfecture le 28 mars 2023, dont la sous-préfecture a accusé réception, appels téléphoniques. Il résulte de l'instruction que M. A est actuellement dans l'incapacité d'entrer en possession de l'ADP qui a été préparée à son intention, ne pouvant accéder au service compétent de l'Etat pour réclamer la remise en main propre cette attestation. Par suite, compte-tenu de l'urgence, M. A se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 29 octobre 2022, et en l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, de remettre à l'intéressé en main propre, ou par tout autre moyen, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfecture des Yvelines de remettre à M. A en main propre, ou par tout autre moyen, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 25 avril 2023. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202665
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302665_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302665_20230425
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