TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302665_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et la production de pièces complémentaires le 10 mai 2023, M. E A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bearnais au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - son droit d'être entendu avant que le préfet ne prononce son éloignement a été méconnu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de la réserve prévue par l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant désignation du pays de destination : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la motivation de cette décision, stéréotypée, est insuffisante ; cette insuffisance démontre l'absence d'examen des risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation et méconnu les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant la Guinée comme pays de renvoi ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 mai 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen, né le 24 février 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 août 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 septembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 avril 2022. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 3 février 2023. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 5 septembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, qui mentionne expressément qu'elle a été prise en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les motifs de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ressort ainsi de l'ensemble du dossier que le préfet a globalement bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'examen et du défaut de motivation de la décision attaquée doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, met l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. En l'espèce, M. A fait valoir au préfet de la Loire-Atlantique, qu'à aucun moment, il n'a pu faire état des risques qu'il courrait en cas de retour en Guinée. Toutefois, il ne pouvait ignorer, depuis le rejet de sa demande d'asile, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Or, il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire en litige, notamment pour faire valoir qu'il aurait travaillé comme agent de restauration et qu'il serait en couple avec Mme D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors que M. A n'est plus demandeur d'asile depuis le rejet de son recours par la CNDA. Le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2020 et qu'il réside ainsi en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui réside régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident. Cependant cette relation est récente et il n'est pas justifiée autrement que par deux photographies. Si le requérant travaille dans un restaurant et produit une attestation de son employeur faisant état des qualités de M. A, ces circonstances, compte tenu de ce qui a été dit auparavant, de ce que M. A a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans en Guinée où résident notamment ses deux enfants, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'absence de démonstration par l'intéressée de ce qu'elle serait exposée à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier et à une appréciation souveraine de la situation de M. A, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 5 avril 2022. S'il se prévaut des risques de mauvais traitements en cas de retour en Guinée, ces allégations ne sont établies par aucun élément sérieux, crédible et se rapportant à sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dans ces conditions, être écartés. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que seraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. E A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302665_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel