TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302665_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023, le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 19 mars 1984, est entrée en France le 13 octobre 2022. Le 19 octobre 2022, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 mars 2023. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. La requérante en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Monsieur B E, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C F, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est ni établi, ni même allégué par la requérante que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision litigieuse par Mme F. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, ces dernières décisions n'ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel la requérante peut être éloignée. En tout état de cause, si Mme A soutient qu'elle est exposée à des risques de sévices en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme A, se prévaut de son intégration au sein de la société française, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'elle ne réside en France que depuis moins de 6 mois à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Monsieur B E, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C F, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est ni établi, ni même allégué par la requérante que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision litigieuse par Mme F. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'exception prévue en cas de circonstances humanitaires par les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la fixation d'une interdiction de retour sur le territoire dès lors que la décision en litige est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du même code. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué que, pour prendre la mesure d'interdiction de retour contestée, le préfet de la Moselle a constaté que nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public, l'intéressée était toutefois présente en France depuis moins de 6 mois et n'avait pas démontré la stabilité et l'ancienneté de ses liens avec la France. Mme A se borne à soutenir à l'appui de son recours qu'elle dispose d'attaches fortes avec la France en raison de la scolarisation de ses enfants mineurs, sans apporter au demeurant aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas pris une mesure disproportionnée en interdisant le retour de la requérante sur le territoire français pendant un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 21 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Pafundi et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302665_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel