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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302665_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023 par Pôle emploi en recouvrement d'une somme de 714,61 euros correspondant à un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de la période du 21 novembre 2022 au 13 décembre 2022. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de " double allocation " au cours de la période litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable, en l'absence de la motivation exigée par les dispositions des articles R. 411-1 du code de justice administrative et R. 5426-22 du code du travail ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et a été indemnisé par Pôle emploi, sur la base d'une convention de gestion conclue entre le centre hospitalier de Ponteils et Pôle emploi, à compter du 23 mars 2021. Par une décision du 4 janvier 2023, le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes Saint-Césaire a mis à la charge de Mme B une dette de 714,61 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de la période du 21 novembre 2022 au 13 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023 par Pôle emploi en vue de recouvrer l'indu litigieux. 2. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : () / 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 de ce code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ". Aux termes de l'article 25 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " § 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire : () / c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de situation transmis par Mme B à Pôle emploi le 3 janvier 2023, que l'intéressée a été hospitalisée du 21 novembre 2022 au 13 décembre 2022 au sein de la clinique les Sophoras à Nîmes. Si Mme B soutient ne pas avoir perçu d'indemnités journalières de maladie au cours de cette période, il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale. Dans ces conditions Mme B, qui ne pouvait prétendre pendant sa période d'hospitalisation au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'est pas fondée à contester le trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, l'opposition à contrainte de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à France travail Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président, C. A La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302665_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel