TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302666_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 27 avril ainsi que le 8 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que d'une part, il est présent aux visites organisées pour voir ses enfants et qu'il dispose d'un logement autonome avec son épouse et que, d'autre part, il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France le 19 juin 2011. Il a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 15 juin 2021, puis a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. 2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Et l'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public 5. M. A est père de deux enfants placés auprès de l'aide sociale à l'enfance depuis le 12 septembre 2019 et bénéficie d'un droit de visite. Il est constant par ailleurs qu'il a conservé l'autorité parentale. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence sollicité, le préfet a retenu, outre l'avis de la commission du titre de séjour défavorable au renouvellement de son titre, que l'intéressé constituait une menace à l'ordre public et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a été interpellé pour des appels téléphoniques malveillants réitérés entre décembre 2013 et novembre 2014, des violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne ayant été son partenaire en novembre 2014, outrage à une personne chargée d'une mission de service public en décembre 2017, menace de mort réitérée en juillet 2019, soustraction par un parent à ses obligations légales pour des faits d'août 2019, soustraction d'enfant en septembre 2019 et escroquerie pour des faits commis en août 2019. En outre, le jugement du 30 mars 2021 qui a reconduit le placement des deux fils du requérant a pris en compte la circonstance que leur père " continuait d'exercer une certaine violence à l'égard des enfants, qu'il ne se manifestait pas entre deux visites et ne respectait les dates fixées que sur les fins de semaines ". Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 du préfet des Yvelines. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023 La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302666_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel