TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302666_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, la SAS BAMECO, représentée par Me Aurélien Desingly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la région Grand Est, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'organiser une réunion contradictoire afin de déterminer le " périmètre des travaux " confiés au titulaire du marché de substitution conclu par la région Grand Est à la suite de sa décision du 15 septembre 2023, de résilier le lot n° 3 " étanchéité couverture " du marché de travaux portant sur l'extension restructuration du pôle " agro-sciences, environnement biotechnologies et bioéconomie, sciences du numérique " de l'université de Reims Champagne Ardenne, dont la SAS BAMECO était titulaire, et de fixer l'état d'avancement du chantier au jour de la résiliation ; 2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est débitrice du surcoût engendré par le marché de substitution, que ce dernier a été conclu pour un coût largement supérieur à celui qui a été résilié et que le début des travaux est imminent ; - il y a utilité à fixer avant le début des travaux la proportion de travaux par elle réalisée et celle qui reste à réaliser par le titulaire du marché de substitution ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit, 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par un acte d'engagement du 26 août 2022, conclu avec la région Grand Est, le lot n° 3 " étanchéité couverture " du marché de travaux portant sur l'extension restructuration du pôle " agro-sciences, environnement biotechnologies et bioéconomie, sciences du numérique " de l'université de Reims Champagne Ardenne, a été confié à la SAS BAMECO. Toutefois par une décision du 15 septembre 2023, constatant la présence de fuites affectant les bâtiments sur lesquels la société avait réalisé la couverture et l'étanchéité et alors qu'elle estimait que les mises en demeure émises à destination de la SAS tendant à la reprise des désordres étaient restées sans effet, la région Grand Est a prononcé la résiliation pour faute de ce marché. Par un acte d'engagement du 7 novembre 2023 un marché de substitution a été conclu, aux frais et risques de la SAS BAMECO. Cette dernière demande au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la région Grand Est d'organiser une réunion contradictoire afin de déterminer le périmètre du marché de substitution et de fixer l'état d'avancement du chantier au jour au jour de la résiliation. 3. Il résulte des termes mêmes de la requête que le cahier des clauses administratives générales (CCAG), dans sa version de 2021, constituait une des pièces contractuelles du marché et que la procédure suivie pour résilier le marché détenu par la SAS BAMECO était celle prévue par ledit CCAG. Aux termes des stipulations de l'article 52 du CCAG travaux : " 52.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maître d'ouvrage. / 52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux. Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. Après l'expiration de ce délai, la résiliation du Marché est prononcée par le maître d'ouvrage. 52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 52.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux, il est passé, conformément à la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux stipulations de l'article 12.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché.52.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. ". 4. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'objet du marché de substitution, conclu dans l'hypothèse de la résiliation du marché initial, ne peut, en tant qu'il s'exécute aux frais et risques du cocontractant initial, que viser à l'achèvement des prestations restant à exécuter du premier marché. Il est constant que le marché de substitution produit par la requérante à qui il a été notifié en application des stipulations précitées, a pour unique objet l'achèvement des travaux. D'autre part, la consistance de ces travaux résulte du constat contradictoire prévu par les stipulations précitées de l'article 52.5 du CCAG. Or il est constant que le constat prévu par ces dispositions a été établi le 11 septembre 2023, en présence de la SAS BEMACO. Dans ces circonstances, alors que l'objet du contrat de substitution est connu et l'état d'avancement des travaux au jour de la résiliation, arrêté contradictoirement les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Grand Est de fixer l'état d'avancement du chantier au jour de la résiliation, et de déterminer le périmètre du marché de substitution, sont dépourvues d'utilité. 5. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de la SAS BAMECO ne peut être que rejetée, en toute ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS BAMECO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BAMECO. Copie en sera adressée pour information à la région Grand Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302666_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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