TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 2ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302666_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 5 juillet 2023, Mme B A C, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 14 septembre 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et, en tant que de besoin, cette décision du 14 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de lui délivrer cette carte ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont également entachées de vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande a bien été examinée par une équipe pluridisciplinaire et par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; il n'est pas davantage établi que les règles de quorum ont été respectées lors de la séance de cette commission ;
- elle souffre d'une gonarthrose et a subi une prothèse totale du genou droit en 2020 et doit prochainement subir une opération pour la pose d'une prothèse au genou gauche ; son autonomie de déplacement est dès lors très limitée ; dans ces conditions, et alors que la métropole de Lyon a précédemment accepté de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " en litige, les décisions attaquées procèdent d'une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A C ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 14 septembre 2022, le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande. Mme A C a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 25 janvier 2023. Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A C, qui est née le 7 avril 1956, est affectée de plusieurs pathologies, et notamment d'une gonarthrose, qui a entraîné une prothèse au genou droit en 2020, une intervention chirurgicale pour une prothèse au genou gauche étant prévue à court terme. Le médecin qui a établi le 29 juin 2022 le certificat médical qui a été produit devant la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées à l'appui de la demande de la carte " mobilité inclusion " en litige mentionne que son périmètre de marche, de 500 mètres, est ensuite " suivi d'impotence " et qu'elle se déplace à l'extérieur avec des cannes. Le rhumatologue qui la suit a attesté, dans un certificat médical établi le 17 novembre 2022, que son périmètre de marche est très limité. Dans ces conditions, et alors que Mme A C a bénéficié de ladite carte pendant la période du 23 septembre 2020 au 31 août 2022 et que la métropole de Lyon, qui avait la possibilité de la convoquer afin d'évaluer sa capacité de déplacement en application de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, n'explique pas pour quelles raisons elle a refusé de renouveler le bénéfice de cette carte, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président de la métropole de Lyon a méconnu les dispositions citées au point 3 ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision attaquée du 25 janvier 2023 et qu'il y a lieu de reconnaître le droit pour l'intéressée à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président de la métropole de Lyon dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En revanche, il n'y a pas lieu de prescrire une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros au profit de Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2023 du président de la métropole de Lyon est annulée.
Article 2 : Mme A C a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement pour personnes handicapées pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président de la métropole de Lyon dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole de Lyon versera à Mme A C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302666_20231128
Données disponibles
- Texte intégral