TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302666_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 28 juin 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article R. 5221-14 du code du travail ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et demande, par ailleurs, de substituer au motif de la décision initialement retenu tiré de ce que l’intéressé était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et qu’en raison de la nature de ce titre de séjour et de l’engagement pris de maintenir sa résidence habituelle hors de France, il ne pouvait solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour un motif professionnel sur un autre fondement et notamment en qualité de salarié, le motif tiré de ce que M. B... ne dispose pas d’un visa de long séjour. Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observation. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 janvier 2024. Une pièce présentée par le préfet de la Moselle a été enregistrée le 7 novembre 2023. En application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, cette pièce n’a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 14 mai 2019 sous couvert d’un visa de travailleur saisonnier. Le 6 avril 2021, M. B... a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un visa en qualité de salarié. Par une lettre du 6 mai 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par une lettre du 28 juin 2022, M. B... a présenté un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions. Sur l’admission provisoire à l'aide juridictionnelle : M. B... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 29 janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…). ». Aux termes des stipulations de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (...). ». Aux termes de l’article R. 5221-23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. ». En premier lieu, il résulte des dispositions que dès lors que M. B... n’a été autorisé à séjourner en France qu’en qualité de travailleur saisonnier, le préfet était en droit, contrairement à ce que soutient le requérant, de lui opposer l’absence de visa de long séjour. Ce motif suffisait à lui seul pour refuser le titre de séjour salarié sollicité, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif de la décision en litige. En second lieu, en dépit des circonstances invoquées par le requérant, tenant à l’expérience acquise en qualité de travailleur saisonnier et à la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B... ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Dollé, au préfet de la Moselle et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302666_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel