TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302666_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 538,71 euros.
Il soutient que :
- l'indu résulte d'une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales ;
- sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baillard ;
- et les observations de M. A B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 538,71 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales aurait fait une erreur dans le calcul du montant de ses ressources trimestrielles, qui est relatif au bien-fondé de la décision du 6 juillet 2022, mettant à la charge de M. A B notamment l'indu en litige, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige de refus de remise de la dette au requérant.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à M. A B a pour origine une différence constatée par la caisse d'allocations familiales du Nord suite à une comparaison entre les ressources trimestrielles déclarées par le requérant et les ressources annuelles déclarées à l'administration fiscale. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que M. A B n'a pas répondu au courrier du 14 janvier 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales l'informait d'un contrôle de ses ressources et de sa situation et lui demandait à ce titre de produire différents documents et justificatifs pour la période de décembre 2020 à décembre 2021. Au surplus, il n'est pas contredit par M. A B, que son quotient familial, s'élevait au 20 avril 2023, à 1 268 euros soit un montant supérieur au revenu de solidarité active pour une personne seule, de sorte que le requérant ne peut être regardé comme étant dans l'impossibilité de rembourser la somme de 538,71 euros en litige. Dans ces conditions, et à supposer même que M. A B soit de bonne foi, il ne saurait être regardé comme étant en situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de dette sollicitée. Dès lors, M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2302666_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel