TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302667_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, sous le n° 2302667, la Métropole Nice Côte d'Azur (NCA) représentée par Me Aymeric Hourcabie, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.531-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) la désignation d'un expert à l'effet de dresser sans délai un état des lieux précis et techniquement étayé des travaux (qualification technique des parties ouvrages constatés) réalisés par l'entreprise Miditraçage qu'elle a missionnée par l'accord-cadre n° 19N0712-01 et de constater, le cas échéant, les approvisionnements du chantier de façon à lui permettre de quantifier les travaux de réparation de glissières de sécurité sur la RM2205 sur la commune d'Ilonse et sur la RM72 sur la commune de Roquebillière, effectivement réalisés ; le présent constat qui vise à déterminer pour chacun des bons de commande émis, les sommes qu'elle a indûment versées, devra sera élargi à toutes autres constatations nécessaires.
2°) la réserve des dépens.
La Métropole NCA soutient que :
- sur la base de l'accord-cadre précité, plusieurs bons de commande ont été notifiés à l'entreprise Miditraçage ;
- ce constat concerne les travaux réalisés en application des bons de commandes suivants numéros 22ND18917P, 22ND00115X, 22D255831X, soit un total de 46.651,57 euros TTC ;
- il s'est finalement avéré que certains des travaux en cause n'ont pas été réalisés et qu'elle a indument versé des sommes à l'entreprise ;
- contrairement à d'autres entreprises concernées, qui ont spontanément reconnu le caractère indu
des sommes qu'elles ont facturées, la société Miditraçage est demeurée silencieuse et n'a pris aucune initiative tendant, notamment, au remboursement des sommes en cause ;
- un contentieux apparaît probable concernant au moins le quantum de sa créance ;
- si le constat d'huissier qu'elle a fait dresser, en urgence, a permis d'acter le niveau général d'avancement des travaux lui ayant permis de déterminer le montant des sommes qu'elle estime indument versées, ce constat n'a été établi, ni contradictoirement, ni par un homme de l'art ;
- le présent constat judiciaire qui peut porter aussi bien sur l'état matériel de biens immobiliers ou mobiliers que sur la simple description de documents ou de pièces, en intégrant une dimension quantitative, est utile est justifié en droit ;
- l'expert désigné devant réaliser un constat précis et circonstancié des travaux réalisés et restant à réaliser s'agissant des opérations de travaux susvisées, et ce dans des conditions permettant un recollement technique, administratif et financier desdits travaux.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les constatations demandées :
1 - Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : "S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours".
2 - Les constatations demandées par la Métropole Nice Côte d'Azur entrent dans le champ d'application de ces dispositions. Il y a lieu par suite d'y faire droit comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la réserve des dépens :
3 - Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
4 - Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge ou la réserve des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonné. Par suite, les conclusions présentées par la Métropole NCA relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er - Mme B A exerçant à BM Conseil Expertises Villa 8, 17 chemin du Santon à Grasse (06130) est désignée en qualité d'experte avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux des travaux devant être réalisés en application des bons de commande numéros 22ND18917P, 22ND00115X, 22D255831X, correspondant à l'accord-cadre n° 19N0712-01, en présence des parties qu'elle aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat.
- de dresser sans délai, un état descriptif complet et précis de l'état des travaux (qualification technique des parties ouvrages constatés) réalisés par l' entreprise Midiraçage missionnée par la Métropole NCA et de constater, le cas échéant, les approvisionnements des chantiers de façon à permettre à la Métropole NCA de quantifier les travaux effectivement réalisés de réparation de glissières de sécurité sur la RM2205 sur la commune d'Ilonse et sur la RM72 sur la commune de Roquebillière ;
- de dresser sans délai toutes autres constatations nécessaires à déterminer si les versements effectués par la Métropole NCA correspondent à la réalisation des travaux correspondants ;
Article 2 - L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R.621-11 du code de justice administrative, à l'exception du second alinéa de l'article R.621-9 ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14.
Article 3 - L'experte déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 4 - La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole NCA et à Mme B A, experte. Avis en sera donné à la société Miditraçage.
Fait à Nice, le 5 juin 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2302667mgfAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302667_20230605
TA1421 novembre 2025
DTA_2302667_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302667_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel