TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302667_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Chloé Gaudron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la préfète s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision refusant le délai de départ volontaire - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français - la décision est insuffisamment motivée - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un défaut d'information - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la mesure d'éloignement prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné, - les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, représentant Mme A, qui reprend les éléments contenus dans sa requête et soutient en outre qu'elle craint de retourner dans son pays d'origine dès lors que son époux violent a été éloigné à destination de ce pays ; - et les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète en langue albanaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 4 mai 1983, indique être entrée en France le 1er septembre 2018 après avoir fait l'objet d'une mesure de transfert. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 3 février 2022. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. La requérante en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'égard de Mme A une obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A, soutient que la décision méconnait les dispositions précitées dès lors qu'elle est exposée à des risques de violence dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun début de commencement de preuve établissant la réalité des risques allégués. Enfin, la requérante est entrée récemment sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu 35 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle ne peut être qu'écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme A, soutient que la décision méconnait les dispositions précitées dès lors qu'elle est exposée à des risques de violence dans son pays d'origine notamment de la part de son ex-mari violent qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée n'apporte aucun commencement de preuve établissant la réalité des risques allégués. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision méconnaitrait les stipulations précitées. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 15. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 16. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. " 17. Ces dispositions définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué que, pour prendre la mesure d'interdiction de retour contestée, la préfète du Bas-Rhin a constaté que nonobstant l'absence de menace à l'ordre public l'intéressée s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire, qu'elle et n'avait pas démontré la stabilité et l'ancienneté de ses liens avec la France. Si Mme A se borne à soutenir à l'appui de son recours qu'elle dispose d'attaches fortes en France en raison de la scolarisation de ses enfants mineurs, ce seul élément n'est pas, en l'espèce, de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. En cinquième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente décision, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision porterait atteinte à la vie privée et familiale de la requérante et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 21. Mme A soutient que la décision méconnait les stipulations précitées dès lors que ses enfants sont scolarisés en France. Toutefois, il n'est ni pas établi ni même allégué que les enfants ne pourraient suivre leur scolarité au Kosovo. Par ailleurs, Mme A ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine les exposeraient à des violences de la part de leur père. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination 22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 23. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n'aurait pas examiné la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 24. Par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 3 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Mme A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302667_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel