TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302667_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 29 août 2023, M. A B, ressortissant malien représenté par Me Jean de Seze, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du préfet de police de Paris en date du 04 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 euros à son avocat, Me de Seze, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 § 1 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient : - que les arrêtés du préfet de police sont signés par une personne incompétente, car ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière du préfet de police ; - qu'ils sont insuffisamment motivés, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile oblige l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Au cas particulier, le requérant a indiqué au cours de sa retenue administrative qu'il avait quitté son pays à cause de la situation sécuritaire dégradée. Or, il ne fut aucunement orienté vers les autorités compétentes en matière d'asile, et sa demande de réexamen ne fut pas enregistrée ; - que les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation : en effet, à la date de l'arrêté litigieux, M. B justifiait être en couple avec une ressortissante française, mariée religieusement, depuis plus de dix-huit mois. Les époux partagent un appartement, et justifient tenter d'avoir un enfant depuis le mois de janvier 2022. Ce faisant, le préfet de police ne pouvait décider d'interdire pendant un an le retour du requérant, sans commettre une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 30 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 9h30, en présence de Mme Le Bourdiec, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, magistrat désigné ; - les observations de Me de Seze, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, de nationalité malienne, est né le 31 décembre 1999 à Kayes (Mali). Il a sollicité l'asile politique en France en juin 2020. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 janvier 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée d'1 an le 18 août 2021. N'ayant pas déféré à cette obligation, M. B a été interpellé le 04 mars 2023 par les services de police à Paris 13ème. Le même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée d'un an, a été prise à son encontre par le préfet de police en application des articles L. 611-1 4° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce sont les décisions contestées. 2.En premier lieu, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et l'outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués, qui manque en fait, doit être écarté. 3.En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En particulier, il ressort des termes mêmes de ces arrêtés que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur la circonstance que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont définitivement été refusés à M. B par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 janvier 2021 et qu'au surplus l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 18 août 2021. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4.En 3ème lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d'illégalité, faute d'avoir été précédés d'un examen particulier de l'affaire. 5.En 4ème lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a décidé l'éloignement de M. B sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ne conteste pas que sa demande de protection internationale, introduite dès juin 2020, a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 janvier 2021, laquelle lui a été notifiée le 25 février suivant et à l'encontre de laquelle il n'a pas formé de recours. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, éloigner M. B du territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6.A cet égard, le requérant soutient que, alors qu'il avait indiqué lors de son interpellation qu'il est venu se réfugier en France à cause de la guerre au Mali, le préfet était tenu de saisir à nouveau l'OFPRA et surseoir à l'édiction de toute mesure d'éloignement. Toutefois, il est constant que, alors que la décision de l'OFPRA en date du 27 janvier 2021 rejetant sa demande d'asile lui a été notifiée le 25 février suivant, M. B n'a ni introduit de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni depuis cette date, et de sa propre initiative, formulé de demande de réexamen. Il n'a pas davantage déféré à l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'1 an, édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 août 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, deux ans plus tard, il appartenait aux services de police de transmettre au préfet la prétendue demande de réexamen formulée par l'intéressé à l'occasion de son interpellation et audit préfet d'enregistrer ladite demande et de surseoir à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, ne peut qu'être écarté, eu égard au caractère purement dilatoire de cette démarche. 7.En 5ème lieu, M. B soutient être en relation de concubinage, puis marié religieusement, avec une ressortissante française, Mme C, depuis le mois de juillet 2021, le couple faisant état de plusieurs tentatives d'avoir un enfant, malheureusement infructueuses. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, qui au demeurant, à l'occasion de son interpellation, a déclaré qu'il était célibataire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8.En 6ème lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9.Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10.D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. A cet égard, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 1 an la durée de cette interdiction, le préfet aurait fait une inexacte application des 4 critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11.Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 04 mars 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. RomnicianuLa greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302667
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302667_20230913
Données disponibles
- Texte intégral