TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302667_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de neuf jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation qui devrait intervenir dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 31 mai 2023 par laquelle M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Madeline, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'état à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'état à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce entre l'instance n° 2302647 présentée par Mme A et l'instance n° 2302667 présentée par M. A son époux. Cette dernière instance donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité du refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique, notamment, la nationalité de M. A, sa situation familiale en France, l'absence de promesse d'embauche produite et la circonstance qu'il n'établit pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation particulière de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de la décision en litige. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2019 muni d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leur fille née en 2014. Le requérant ne fait pas état d'obstacles à ce que sa fille, comme son fils né en 2021, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. L'épouse de M. A fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si l'intéressé produit une promesse d'embauche postérieure à la décision, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, cette promesse consentie sous réserve de régularisation pour un emploi de boucher est sans rapport avec les qualifications professionnelles de M. A qui a obtenu un diplôme dans le bâtiment et exercé pendant sept ans une activité de chef de service logistique dans l'agro-alimentaire. Si M. A et son épouse ont fait preuve d'une réelle insertion sociale et ont retrouvé en France certains membres de leur famille, ils ne sont pas dépourvus de toute attache en Algérie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 47 et 34 ans et où tous deux exerçaient une activité professionnelle. En ayant refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit également être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 3 et 5. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 9. En second, il résulte de ce qui précède que les décisions ayant refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 %. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2302667
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302667_20231128
Données disponibles
- Texte intégral